Code monétaire et financier

En vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005En vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 29 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L431-6

Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005

Transféré par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 22 () JORF 7 mai 2005

En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires d'un établissement teneur de comptes, l'administrateur judiciaire ou le liquidateur, conjointement avec l'administrateur provisoire ou le liquidateur nommé, le cas échéant, par la commission bancaire, vérifie instrument financier par instrument financier que l'ensemble des titres détenus en compte courant chez un dépositaire central ou chez un autre intermédiaire au nom de l'intermédiaire défaillant, quelle que soit la nature des comptes ouverts chez ces derniers, sont en nombre suffisant pour que l'intermédiaire puisse remplir ses obligations vis-à-vis des titulaires de droits sur les instruments financiers inscrits en compte dans ses livres. En cas d'insuffisance du nombre de ces titres, il est procédé instrument financier par instrument financier à une répartition proportionnelle des titres entre les titulaires de droits ; à proportion des titres rendus disponibles, leurs propriétaires peuvent les faire virer à un compte tenu par un autre intermédiaire ou par la personne morale émettrice.

Pour la créance correspondant aux instruments financiers dont la disposition n'aura pu être rendue aux titulaires de droits, faute d'une encaisse suffisante chez le dépositaire central, ceux-ci sont dispensés de la déclaration prévue à l'article L. 621-43 du code de commerce.

Le juge commissaire est informé du résultat de la vérification opérée par l'administrateur judiciaire ou le liquidateur et, le cas échéant, de la répartition proportionnelle des titres ainsi que des virements de comptes effectués à la demande des propriétaires.