Code monétaire et financier

En vigueur du 01/01/2001 au 16/05/2001En vigueur du 01 janvier 2001 au 16 mai 2001

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L512-14

Version en vigueur du 01/01/2001 au 16/05/2001Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 16 mai 2001

Abrogé par Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 27 (V)

Sous réserve des attributions du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement définies à l'article L. 612-1, l'élection par le conseil d'administration d'une banque populaire de son président et de ses vice-présidents est soumise à l'agrément de la chambre syndicale des banques populaires qui peut retirer son agrément.

La nomination des administrateurs délégués, directeurs généraux et directeurs du réseau des banques populaires est soumise aux mêmes dispositions.

Le retrait d'agrément implique l'obligation de cesser immédiatement toutes fonctions au sein du réseau des banques populaires et notamment celles d'administration et de gestion.

Si, après notification d'un retrait d'agrément, le conseil d'administration de la banque ne prend pas, dans le délai de quinze jours, les dispositions que cette décision comporte, la chambre syndicale peut prononcer la suspension du conseil d'administration et procéder à la nomination d'un administrateur provisoire.

Ce dernier est obligatoirement choisi parmi les présidents, les vice-présidents, les administrateurs ou le personnel de direction des banques populaires.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 512-13 et de l'article 20 du décret du 21 décembre 1936, le présent article est applicable aux banques populaires qui ne satisfont pas à leurs obligations envers la chambre syndicale.