Code monétaire et financier

En vigueur du 01/01/2001 au 16/05/2001En vigueur du 01 janvier 2001 au 16 mai 2001

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 29 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L512-11

Version en vigueur du 01/01/2001 au 16/05/2001Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 16 mai 2001

Les attributions générales de la chambre syndicale sont, dans le cadre de sa mission d'organe central définie aux articles L. 511-31 et L. 511-32 :

1. De représenter collectivement les banques populaires pour faire valoir leurs droits et intérêts communs ;

2. D'exercer un contrôle administratif, technique et financier sur l'organisation et la gestion de chaque banque populaire ;

3. De prendre toutes mesures nécessaires au bon fonctionnement des banques populaires, notamment en favorisant la création de nouvelles banques ou en provoquant la suppression de banques existantes, soit par voie de fusion avec une ou plusieurs banques, soit par voie de liquidation amiable.

Elle peut en outre décider, dans des conditions déterminées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 512-12, la radiation d'une banque existante de la liste des banques affiliées à la chambre syndicale.

4. D'administrer le fonds collectif de garantie prévu à l'article L. 512-16.