Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 portant règlement général sur l'exploitation des mines autres que les mines de combustibles minéraux solides et les mines d'hydrocarbures exploitées par sondage

En vigueur du 13/09/1959 au 11/11/1995En vigueur du 13 septembre 1959 au 11 novembre 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 266

Version en vigueur du 13/09/1959 au 11/11/1995Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 11 novembre 1995

Abrogé par Décret n°95-694 du 3 mai 1995 - art. 7 (V) JORF 11 mai 1995 en vigueur le 11 novembre 1995

1. - Toute mine doit être pourvue à chaque étage d'exploitation et au jour de tout ce qui est nécessaire pour l'exécution de petits pansements.

2. - Tout siège ou tout étage d'exploitation desservant des travaux où sont simultanément occupés, au poste le plus chargé, plus de vingt-cinq ouvriers doit être pourvu au moins d'un brancard approprié au transport des blessés et des malades.

3. - Lorsque le nombre des ouvriers au poste le plus chargé dépasse 100, une salle est aménagée au jour pour recevoir les blessés et les malades et permettre de leur donner les premiers soins.

4. - Le transport des malades et blessés à domicile ou à l'hôpital doit être assuré dans des conditions appropriées à leur état.