Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 portant règlement général sur l'exploitation des mines autres que les mines de combustibles minéraux solides et les mines d'hydrocarbures exploitées par sondage

En vigueur du 13/09/1959 au 31/03/2021En vigueur du 13 septembre 1959 au 31 mars 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2021

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Article 111

Version en vigueur du 13/09/1959 au 31/03/2021Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 31 mars 2021

1. - Un câble métallique servant à la circulation du poste ne doit travailler à aucune époque sous une charge statique supérieure au sixième de la résistance à la rupture résultant des derniers essais. Toutefois, si la distance la plus grande entre la patte et l'enlevage dépasse 500 mètres, le coefficient de sécurité de six peut être réduit, avec l'autorisation de l'ingénieur en chef des mines d'un dixième d'unité pour chaque tranche supplémentaire de 100 mètres, sans pouvoir être abaissé au-dessous de cinq.

2. - Un câble de textile servant à la circulation du poste ne doit travailler à aucune époque sous une charge statique supérieure au quart de sa résistance à la rupture constatée par les essais de traction.