Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 portant règlement général sur l'exploitation des mines autres que les mines de combustibles minéraux solides et les mines d'hydrocarbures exploitées par sondage

En vigueur depuis le 13/09/1959En vigueur depuis le 13 septembre 1959

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2021

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Article 222

Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959

Au cours de la lutte contre un incendie, la teneur en oxyde de carbone doit être constamment surveillée.

A défaut d'appareils protecteurs, le personnel doit être évacué dès la constatation d'une teneur dangereuse.