Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 portant règlement général sur l'exploitation des mines autres que les mines de combustibles minéraux solides et les mines d'hydrocarbures exploitées par sondage

En vigueur du 13/09/1959 au 09/11/1989En vigueur du 13 septembre 1959 au 09 novembre 1989

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2021

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Article 153

Version en vigueur du 13/09/1959 au 09/11/1989Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 09 novembre 1989

Abrogé par Décret n°88-1027 du 7 novembre 1988 - art. 3 (V) JORF 9 novembre 1988 en vigueur le 9 novembre 1989

1. - Un courant d'air établi ne doit être obstrué ni par du matériel ni par une accumulation de produits ou de matériaux.

2. - Les puits, galeries et autres voies qu'emprunte le courant d'air doivent être maintenus en bon état d'entretien et demeurer facilement accessibles dans toutes leurs parties, même à des sauveteurs munis d'appareils respiratoires.

3. - Les ventilateurs principaux installés au fond ne doivent pas empêcher le personnel de gagner les issues imposées par l'article 57.