Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 portant règlement général sur l'exploitation des mines autres que les mines de combustibles minéraux solides et les mines d'hydrocarbures exploitées par sondage

En vigueur du 04/04/1973 au 31/03/2021En vigueur du 04 avril 1973 au 31 mars 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2021

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Article 92

Version en vigueur du 04/04/1973 au 31/03/2021Version en vigueur du 04 avril 1973 au 31 mars 2021

Modifié par Décret n°73-404 du 26 mars 1973 - art. 12 (V) JORF 4 avril 1973 en vigueur le 4 avril 1974

1. - Dans les galeries à traînage par chaîne ou câble, le personnel ne peut circuler, pendant que le roulage fonctionne, que s'il dispose d'un passage de 60 cm de largeur au moins et s'il existe en tout point du trajet un moyen de signalisation permettant de communiquer avec le machiniste ou une commande à distance de l'arrêt du moteur.

Des dérogations aux prescriptions du présent paragraphe peuvent être accordées par l'ingénieur en chef des mines pour la circulation des isolés.

2. - Les signaux sont fixés par une consigne affichée en permanence au poste de commande du traînage et à chacun des postes d'alimentation et de dégagement.

Au signal acoustique d'un coup unique doit obligatoirement être attachée la signification impérative de "halte".