Titre Ier : Installations de surface (Articles 14 à 23)
ABROGÉChapitre 1er : Circulation, sécurité générale et hygiène.
Chapitre 2 : Précautions contre les dangers des machines. (Articles 14 à 20)
ABROGÉ
Article 11ABROGÉ
Article 12ABROGÉ
Article 13- Article 14
ABROGÉ
Article 15ABROGÉ
Article 16ABROGÉ
Article 17ABROGÉ
Article 18- Article 19
- Article 20
Chapitre 3 : Précautions et protection contre l'incendie. (Articles 21 à 23)
Titre II : Installations électriques du jour (Article 24)
Titre III : Puits et galeries débouchant au jour et puits intérieurs (Articles 58 à 79)
Titre IV : Transport et circulation en plans inclinés (Articles 80 à 99)
Titre V : Machines du fond, machines d'extraction et câbles (Articles 100 à 125)
Titre VI : Travail au fond (Articles 127 à 137)
ABROGÉ
Article 126
Chapitre 1er : Organisation et surveillance des chantiers. (Article 127)
- Article 127
ABROGÉ
Article 128ABROGÉ
Article 129ABROGÉ
Article 130
Chapitre 2 : Risques d'éboulement et chutes de blocs. (Articles 131 à 137)
ABROGÉChapitre 3 : Risques d'invasion d'eau.
ABROGÉChapitre 4 : Vieux travaux.
ABROGÉChapitre 5 : Equipement de travail.
ABROGÉTitre VII : Aérage
Titre VIII : Eclairage. (Articles 162 à 170)
ABROGÉTitre IX : Explosifs
Titre X (Articles 214 à 222)
Titre XII : Hygiène (Articles 261 à 267)
Section 1 : Hygiène. (Articles 261 à 267)
- Article 261
- Article 262
ABROGÉ
Article 263ABROGÉ
Article 264ABROGÉ
Article 265ABROGÉ
Article 266- Article 267
ABROGÉTitre XII : Hygiène et sauvetage
ABROGÉSection 1 : Sauvetage.
ABROGÉTitre XIII : Contrôle du personnel, plans et registre.
Titre XIV : Dispositions diverses. (Articles 273 à 276)
Article 92
Version en vigueur du 04/04/1973 au 31/03/2021Version en vigueur du 04 avril 1973 au 31 mars 2021
1. - Dans les galeries à traînage par chaîne ou câble, le personnel ne peut circuler, pendant que le roulage fonctionne, que s'il dispose d'un passage de 60 cm de largeur au moins et s'il existe en tout point du trajet un moyen de signalisation permettant de communiquer avec le machiniste ou une commande à distance de l'arrêt du moteur.
Des dérogations aux prescriptions du présent paragraphe peuvent être accordées par l'ingénieur en chef des mines pour la circulation des isolés.
2. - Les signaux sont fixés par une consigne affichée en permanence au poste de commande du traînage et à chacun des postes d'alimentation et de dégagement.
Au signal acoustique d'un coup unique doit obligatoirement être attachée la signification impérative de "halte".