Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 portant règlement général sur l'exploitation des mines autres que les mines de combustibles minéraux solides et les mines d'hydrocarbures exploitées par sondage

En vigueur du 13/09/1959 au 31/03/2021En vigueur du 13 septembre 1959 au 31 mars 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2021

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Article 123

Version en vigueur du 13/09/1959 au 31/03/2021Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 31 mars 2021

Les câbles servant à l'extraction ou à la circulation du poste sont, en outre, visités mensuellement par un spécialiste qui examine notamment, câble arrêté et après nettoyage préalable, les points les plus sensibles et, après l'expiration de la première année de service, au moins un tronçon de 1 mètre par 100 mètres de câble. Des dérogations peuvent être accordées par l'ingénieur en chef des mines pour cette dernière condition de visite.