Titre Ier : Installations de surface (Articles 14 à 23)
Titre II : Installations électriques du jour (Article 24)
Titre III : Puits et galeries débouchant au jour et puits intérieurs (Articles 58 à 79)
Titre IV : Transport et circulation en plans inclinés (Articles 80 à 99)
Titre V : Machines du fond, machines d'extraction et câbles (Articles 100 à 125)
Titre VI : Travail au fond (Articles 127 à 137)
ABROGÉTitre VII : Aérage
Titre VIII : Eclairage. (Articles 162 à 170)
ABROGÉTitre IX : Explosifs
Titre X (Articles 214 à 222)
Titre XII : Hygiène (Articles 261 à 267)
ABROGÉTitre XII : Hygiène et sauvetage
ABROGÉSection 1 : Sauvetage.
ABROGÉTitre XIII : Contrôle du personnel, plans et registre.
Titre XIV : Dispositions diverses. (Articles 273 à 276)
Article 1
Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959
Les dispositions du présent règlement sont applicables :
Aux mines autres que les mines de combustibles minéraux solides et les mines d'hydrocarbures exploitées par sondage.
A celles de leurs dépendances où s'exerce, sous l'autorité du ministre chargé des mines, la surveillance de l'administration des mines.
Article 3 bis
Version en vigueur du 06/10/1968 au 11/11/1995Version en vigueur du 06 octobre 1968 au 11 novembre 1995
Abrogé par Décret n°95-694 du 3 mai 1995 - art. 7 (V) JORF 11 mai 1995 en vigueur le 11 novembre 1995
Création Décret 68-865 1968-09-28 art. 1 JORF 6 octobre 19681. - Les terrils et dépôts de stériles doivent être établis, utilisés et entretenus, de manière à assurer leur stabilité et celle des terrains sous-jacents ainsi que la sécurité du voisinage.
Lorsque l'exploitant cesse d'utiliser ces terrils et dépôts, leur surveillance et leur entretien doivent continuer d'être assurés, ou des mesures prises pour réaliser la permanence de leur stabilité.
2. - L'accès des terrils et dépôts de stériles doit être interdit aux personnes qui n'y sont pas appelées par leurs fonctions.
Article 5
Version en vigueur du 13/09/1959 au 11/11/1995Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 11 novembre 1995
1. - Les emplacements affectés au travail sont aménagés de manière que la sécurité des travailleurs ne soit pas compromise ; ils sont tenus dans un état constant de propreté et de salubrité.
2. - Le sol, les murs et les plafonds des locaux affectés au travail, ainsi que les appareils placés dans ces locaux, sont nettoyés périodiquement. Ce nettoyage ne doit pas soulever de poussière ; il a lieu, sauf impossibilité, en dehors des heures de travail.
Article 6
Version en vigueur du 13/09/1959 au 11/11/1995Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 11 novembre 1995
1. - Les locaux fermés affectés au travail doivent être bien aérés. Le cube d'air effectif par personne employée ne peut être inférieur à 7 mètres cubes. L'air est maintenu dans l'état de pureté nécessaire à la santé du personnel.
Les poussières, les vapeurs et gaz incommodes, insalubres ou toxiques sont évacués directement hors des ateliers, dès leur production, exceptionnellement, si cette protection collective s'avère impossible, des masques ou autres dispositifs de protection individuelle, convenablement entretenus, sont mis à la disposition du personnel ; ils sont désinfectés avant l'attribution à un nouveau titulaire.
2. - L'atmosphère de tous les locaux affectés au travail est tenue constamment à l'abri de toute émanation provenant d'égouts, fosses, puisards, fosses d'aisance, ou de toute autre source d'infection.
3. - Les travaux dans les puisards, conduites de gaz, canaux de fumée, fosses d'aisance, cuves ou appareils pouvant contenir des gaz délétères ne doivent être entrepris qu'après assainissement de l'atmosphère par ventilation efficace, à moins qu'il ne soit fait usage d'appareils respiratoires. La première personne qui y pénètre doit être attachée à une corde tenue de l'extérieur, si l'on n'a pas l'assurance que l'atmosphère est ininflammable, cette personne devra être munie d'un indicateur de sûreté propre à détecter la présence de gaz inflammable.
Article 7
Version en vigueur du 06/10/1968 au 11/11/1995Version en vigueur du 06 octobre 1968 au 11 novembre 1995
Abrogé par Décret n°95-694 du 3 mai 1995 - art. 7 (V) JORF 11 mai 1995 en vigueur le 11 novembre 1995
Modifié par Décret 68-865 1968-09-28 ART. 2 JORF 6 octobre 19681. - L'éclairage naturel ou artificiel des locaux affectés au travail et de leurs dépendances, notamment des passages et escaliers, doit être suffisant pour garantir la sécurité du travail et de la circulation. Il en est de même de l'éclairage artificiel des emplacements extérieurs où des travaux sont habituellement effectués la nuit ainsi que des emplacements et des voies d'accès où circule la nuit du personnel non muni d'un éclairage individuel.
2. - Les locaux affectés au travail doivent être convenablement chauffés pendant la saison froide.
Article 8
Version en vigueur du 24/03/1967 au 11/11/1995Version en vigueur du 24 mars 1967 au 11 novembre 1995
Abrogé par Décret n°95-694 du 3 mai 1995 - art. 7 (V) JORF 11 mai 1995 en vigueur le 11 novembre 1995
Modifié par Décret n°67-241 du 22 mars 1967 - art. 1 (V) JORF 24 mars 19671. - Une consigne de l'exploitant réglementera et, le cas échéant, interdira l'introduction et la consommation des boissons alcoolisées dans les installations de la surface, bâtiments, locaux d'exploitation et dépendances de la mine.
2. - L'exploitant doit mettre de l'eau potable à la disposition du personnel.
3. - Sauf autorisation de l'ingénieur en chef des mines, il est interdit de prendre des repas autres que des casse-croûte dans les locaux affectés au travail.
Article 9
Version en vigueur du 13/09/1959 au 11/11/1995Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 11 novembre 1995
1. - Des cabinets d'aisances sont installés au jour. Leur nombre est d'un au moins par cinquante ouvriers occupés au jour et au fond au poste le plus chargé.
2. - Lorsque le personnel du jour est mixte, des cabinets d'aisances séparés, en nombre suffisant, sont réservés aux femmes.
3. - Les cabinets d'aisances ne doivent pas communiquer directement avec les locaux fermés affectés au travail. Ils sont construits et aménagés de manière à prévenir le dégagement de mauvaises odeurs : le sol et les parois sont en matériaux imperméables. Ils sont convenablement éclairés.
4. - Les cabinets d'aisances et les urinoirs sont complètement nettoyés au moins une fois par jour.
Article 10
Version en vigueur du 13/09/1959 au 11/11/1995Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 11 novembre 1995
1. - A proximité de chaque siège d'extraction, ainsi que de ses dépendances éloignées, des bains-douches à eau chaude avec vestiaires en nombre suffisant sont, sauf dérogation accordée par le service local, mis à la disposition du personnel. A défaut de bains-douches le personnel doit disposer de lavabos à eau courante.
2. - Les bains-douches, lavabos et vestiaires doivent être séparés des locaux de travail, se prêter au nettoyage facile de leur sol et de leurs parois, être éclairés, bien aérés, convenablement chauffés et tenus en état constant de propreté.
3. - Les vestiaires sont munis d'un nombre de sièges adapté aux besoins de changement de vêtements du personnel et d'un équipement permettant à ce dernier de mettre individuellement en dépôt, sous la garantie d'une serrure ou d'un cadenas, les vêtements qu'il enlève en arrivant au travail et ceux qu'il met pour le travail. Cet équipement est conçu de manière à éviter son imprégnation par les matières salissantes ou insalubres et à garantir les vêtements de ville des matières salissantes ou malodorantes dont les vêtements de travail seraient souillés de façon habituelle ; il est l'objet d'un nettoyage périodique approprié.
Article 11
Version en vigueur du 13/09/1959 au 02/12/2001Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 02 décembre 2001
Abrogé par Décret n°2001-1132 du 30 novembre 2001 - art. 10 (V) JORF 2 décembre 2001
L'accès des salles de machines est interdit aux personnes qui n'y sont pas appelées par leur service.
Les passages ouverts à la circulation autour des machines, des mécanismes et des outils mus mécaniquement, ont une largeur d'au moins 80 centimètres ; leur sol doit être nivelé.
Article 12
Version en vigueur du 13/09/1959 au 02/12/2001Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 02 décembre 2001
Abrogé par Décret n°2001-1132 du 30 novembre 2001 - art. 10 (V) JORF 2 décembre 2001
1. - Les pièces mobiles saillantes et autres parties dangereuses des machines et organes de transmission sont munies de dispositifs protecteurs.
2. - Les machines-outils à grande vitesse, les cisailles et autres engins semblables sont disposés de telle sorte que les ouvriers ne puissent, de leur poste de travail, en toucher involontairement les parties dangereuses.
3. - Les machines à travailler le bois, dites dégauchisseuses, sont pourvues d'un arbre porte-lames, à section circulaire.
Les scies à tronçonner doivent être munies d'un dispositif évitant la rotation et le rejet de la pièce en cours de sciage.
Les scies circulaires à table doivent être munies d'un couteau diviseur réglable fixé immédiatement en arrière de la scie et dans le plan de celle-ci.
4. - Sauf en cas d'arrêt du moteur, les courroies ne doivent être manoeuvrées qu'au moyen de dispositifs évitant l'emploi direct de la main.
Article 13
Version en vigueur du 13/09/1959 au 02/12/2001Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 02 décembre 2001
Abrogé par Décret n°2001-1132 du 30 novembre 2001 - art. 10 (V) JORF 2 décembre 2001
1. - Une inscription apparente placée auprès des volants, des meules et de tout autre engin pesant tournant à grande vitesse, indique le nombre de tours par minute qui, d'après le constructeur, ne doit pas être dépassé.
2. - Toute meule tournant à grande vitesse doit être montée ou enveloppée de telle sorte qu'en cas de rupture ses fragments soient retenus, soit par les organes de montage, soit par l'enveloppe.
3. - Aucun ouvrier ne doit, sauf nécessité absolue, travailler habituellement aux abords immédiats et spécialement dans le plan de rotation d'une meule, d'un volant ou de tout autre engin pesant tournant à grande vitesse.
Les conducteurs des moteurs doivent pouvoir manoeuvrer facilement et immédiatement le dispositif d'arrêt des moteurs sans avoir à pénétrer dans la zone dangereuse.
Article 14
Version en vigueur du 13/09/1959 au 31/03/2021Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 31 mars 2021
1. - Les ascenseurs, élévateurs et monte-charge sont guidés et disposés de manière que les voies suivies par les cages et les contrepoids soient fermées, que sauf dérogation accordée par le service local, la fermeture de ces voies à l'entrée des divers étages soit assurée automatiquement ou par enclenchement et que rien ne puisse tomber d'une cage.
Les charges sont immobilisées dans la cage de façon à ne pouvoir faire saillie à l'extérieur de celle-ci.
2. - Les ascenseurs, élévateurs et monte-charge pouvant être utilisés par le personnel sont munis de chapeaux, de freins et de parachutes ou de dispositifs équivalents. Si la vitesse de marche peut dépasser 1,50 m par seconde, ils comportent en outre des limiteurs automatiques de vitesse et de trajet en fin de course.
Ils doivent porter l'indication du nombre de personnes qui peuvent y prendre place ; ce nombre est calculé en admettant dans la marche au personnel une charge maximum égale au tiers de la charge admise pour le transport des matériaux.
Si la commande n'est pas automatique, le service doit être assuré à tout moment par un préposé unique et responsable.
Si la transmission des ordres ne peut se faire à la voix sans erreur ou incertitude, des appareils de signalisation optique ou acoustique sont installés pour permettre au préposé et aux ouvriers chargés des manoeuvres de communiquer entre eux.
Article 15
Version en vigueur du 13/09/1959 au 02/12/2001Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 02 décembre 2001
Abrogé par Décret n°2001-1132 du 30 novembre 2001 - art. 10 (V) JORF 2 décembre 2001
Les appareils de levage et de manutention doivent porter l'indication du poids maximum qu'ils peuvent soulever ou déplacer. Ils sont munis de freins ou de tous autres dispositifs permettant leur immobilisation immédiate.
Article 16
Version en vigueur du 13/09/1959 au 02/12/2001Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 02 décembre 2001
Abrogé par Décret n°2001-1132 du 30 novembre 2001 - art. 10 (V) JORF 2 décembre 2001
Lorsque plusieurs appareils sont commandés collectivement :
1° La mise en train et l'arrêt doivent être précédés d'un signal convenu ;
2° Les conducteurs des appareils commandés ont à leur portée le moyen de demander l'arrêt des moteurs ; les contremaîtres ou chefs d'atelier sont, en outre, le moyen d'en provoquer ou d'en demander l'arrêt ;
3° Chaque machine-outil est installée de manière à pouvoir être débrayée par son conducteur.
Article 17
Version en vigueur du 06/10/1968 au 02/12/2001Version en vigueur du 06 octobre 1968 au 02 décembre 2001
Abrogé par Décret n°2001-1132 du 30 novembre 2001 - art. 10 (V) JORF 2 décembre 2001
Modifié par Décret 68-865 1968-09-28 art. 1 JORF 6 octobre 19681. - Lorsqu'une machine ou un mécanisme quelconque comporte des organes en mouvement dont l'approche est dangereuse et, notamment, si ces organes créent pour l'ouvrier, ou l'outil que celui-ci emploie, le risque d'être happé, il est interdit de procéder à quelque intervention que ce soit sur ces organes ou dans leur voisinage immédiat pendant leur marche.
Le graissage, le nettoyage, les réglages, les réparations ou les opérations analogues sont notamment considérés comme une intervention au sens de l'alinéa précédent.
Le matériel doit être conçu et réalisé de manière que de telles interventions n'aient pas à être effectuées pendant la marche. Toutefois, lorsque certaines opérations de réglage, de graissage ou de nettoyage exigent la mise en mouvement d'organes visés au premier alinéa, ces interventions doivent être subordonnées à l'application d'une consigne de l'exploitant précisant dans chaque cas les précautions à prendre.
2. - L'arrêt imposé pour les interventions prévues au paragraphe 1er ainsi que tout arrêt prolongé doit comporter le blocage du dispositif de commande, le calage mécanique d'un organe de transmission du mouvement ou toute autre disposition empêchant la remise en marche par un geste involontaire ou irréfléchi.
3. - Dans le cas d'intervention prolongée, ou lorsqu'il n'y a pas de visibilité suffisante entre le lieu de l'intervention et celui de la commande de l'appareil, la mise en marche doit être interdite par un verrouillage ou tout autre procédé équivalent.
L'exécution des travaux est placée sous l'autorité d'un chef responsable qui s'assure lui-même de l'efficacité du verrouillage et doit en rester le maître absolu pendant toute la durée du travail. Le chef responsable ne doit permettre la remise en marche qu'après avoir vérifié que tous les dispositifs de sécurité éventuellement démontés ont été remis en place et après avoir ordonné le retrait du personnel qui a exécuté les travaux.
4. - L'ingénieur en chef des mines pourra demander à l'exploitant de soumettre à son approbation une consigne pour l'installation et l'utilisation de certaines machines dangereuses, lorsqu'il le jugera utile.
Article 18
Version en vigueur du 13/09/1959 au 02/12/2001Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 02 décembre 2001
Abrogé par Décret n°2001-1132 du 30 novembre 2001 - art. 10 (V) JORF 2 décembre 2001
Les ouvriers et ouvrières qui ont à se tenir près des machines doivent porter des vêtements ajustés et non flottants.
Article 19
Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959
Il est interdit de préposer à la conduite des chaudières et des machines à vapeur des ouvriers de moins de dix-huit ans.
Article 20
Version en vigueur du 02/12/2001 au 31/03/2021Version en vigueur du 02 décembre 2001 au 31 mars 2021
Modifié par Décret n°2001-1132 du 30 novembre 2001 - art. 10 (V) JORF 2 décembre 2001
L'exploitation des voies ferrées, la circulation et l'utilisation des véhicules et des engins sur les carreaux ainsi que sur les pistes et les chantiers de la surface, l'exploitation des transporteurs, ascenseurs ou monte-charge font l'objet de règlements approuvés par l'ingénieur en chef des mines ; ces règlements définissent les garanties essentielles que doivent présenter les installations et le matériel mobile.
Article 21
Version en vigueur depuis le 06/10/1968Version en vigueur depuis le 06 octobre 1968
Modifié par Décret 68-865 1968-09-28 art. 1 JORF 6 octobre 1968
1. - Le nombre et les dimensions des sorties des ateliers, bureaux et magasins doivent permettre une évacuation rapide. Ces sorties doivent être toujours libres. Les portes non coulissantes susceptibles d'être utilisées pour l'évacuation de plus de vingt personnes doivent s'ouvrir dans le sens de la sortie.
2. - Si les portes donnent sur un couloir ou sur un escalier, elles sont disposées de façon qu'une fois développées elles ne forment pas une saillie gênante pour l'évacuation du personnel. Les portes donnant sur un escalier doivent s'ouvrir sur un palier de dimensions suffisantes.
3. - Les escaliers de chaque corps de bâtiment doivent être assez nombreux pour que tous les étages puissent être évacués rapidement.
4. - S'il estime que la sécurité l'exige, le service local prescrit l'établissement en matériaux incombustibles des escaliers intérieurs ; il peut de même, pour les bâtiments comportant plusieurs étages, prescrire la construction d'un escalier incombustible extérieur.
5. - Des dispositions de caractère permanent doivent permettre de recourir immédiatement à un éclairage de secours suffisant pour l'évacuation du personnel, si l'éclairage normal vient à être interrompu accidentellement.
6. - Les locaux où se produisent en quantité notable des poussières combustibles capables de donner lieu à une explosion doivent être séparés efficacement des autres locaux. Ils doivent, ainsi que les installations qui s'y trouvent, être établis de manière à réduire au minimum le risque de mise en suspension dans l'atmosphère ou d'accumulations dangereuses de ces poussières. Il ne doit s'y trouver aucun foyer ou engin tel que générateur de vapeur, gazogène, moteur à explosion, appareil produisant des arcs électriques à l'air libre ; l'éclairage y est assuré soit par des lampes à incandescence placées sous globe, soit par des tubes fluorescents ou des lampes à vapeur de mercure. Il est interdit d'y fumer.
Article 22
Version en vigueur du 06/10/1968 au 31/03/2021Version en vigueur du 06 octobre 1968 au 31 mars 2021
Modifié par Décret 68-865 1968-09-28 art. 1 JORF 6 octobre 1968
1. - Il est interdit de conserver dans les ateliers des récipients contenant des liquides inflammables dont le point d'éclair est inférieur à 21 °C en quantité supérieure à 20 litres. Aucun liquide de cette nature ne doit être entreposé, même temporairement, au voisinage des escaliers.
2. - Tous les liquides dont le point d'éclair est inférieur à 55 °C doivent être conservés dans des récipients étanches et clos. Les chiffons et cotons imprégnés de ces liquides ou de substances grasses ne doivent être entreposés que dans des récipients prévus à cet effet ; ils doivent être évacués hors des ateliers au moins une fois par jour.
3. - Dans les locaux contenant plus de 20 litres de liquides dont le point d'éclair est inférieur à 55 °C, il est interdit de fumer et d'introduire des flammes ou des objets susceptibles d'en produire.
4. - Les conditions de stockage et de transport au jour des récipients d'oxygène liquide seront fixées par une consigne qui sera soumise à l'approbation de l'ingénieur en chef des mines.
Article 23
Version en vigueur du 13/09/1959 au 31/03/2021Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 31 mars 2021
1. - Les exploitants sont tenus de prendre les précautions nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu. Le premier secours est assuré au moyen d'extincteurs portatifs en nombre suffisant et, le cas échéant au moyen de postes d'incendie alimentés en eau sous pression. Ces appareils doivent être aisément accessibles et maintenus en bon état de fonctionnement.
Dans les locaux où se produisent en quantité notable des poussières combustibles capables de donner lieu à une explosion, celles-ci doivent être enlevées au moins une fois par semaine ; des arrosages ou apports de matières inertes doivent être effectués entre temps dans toute la mesure utile. Il est interdit d'y fumer et d'y introduire des feux nus, même pour le chauffage et l'éclairage.
Dans tout bâtiment comportant des matériaux combustibles ou contenant des matières inflammables, il doit y avoir au moins un appareil extincteur par étage.
2. - Dans chaque local de travail, une affiche indique le matériel d'extinction et de sauvetage qui doit se trouver dans ce local ou aux abords et les manoeuvres à exécuter en cas d'incendie, ainsi que les noms des personnes désignées pour y prendre part.
3. - Au moins une fois par trimestre des visites et des exercices permettent de vérifier que le matériel est en bon état et de constater que les personnes désignées en vertu du paragraphe 2 sont préparées à en faire usage. Les modalités en sont fixées par une consigne.
Article 24
Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959
1. - Dans les distributions d'électricité dépendant des mines, les ouvrages qui empruntent la domaine public en un point quelconque de leur parcours ou qui, établis exclusivement sur des terrains privés, s'approchent à moins de dix mètres de distance horizontale d'une ligne télégraphique ou téléphonique préexistante sont soumis aux arrêtés pris en application de l'article 19 de la loi du 15 juin 1906 par le ministre chargé des distributions d'énergie électrique.
2. - Tous les autres ouvrages de distribution d'électricité et toutes les autres installations électriques, usines de production d'énergie, ouvrages d'utilisation, établis à la surface dans les mines et leurs dépendances doivent, sans préjudice de l'observation des règles de l'art, satisfaire aux prescriptions du présent titre.
Article 57
Version en vigueur du 13/09/1959 au 11/11/1995Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 11 novembre 1995
En dehors de la période préparatoire, aucun travail ne peut être poursuivi dans une mine sans qu'elle ait, avec le jour, au moins deux communications par lesquelles puissent circuler en tout temps les ouvriers occupés dans les divers chantiers.
Les orifices au jour de ces communications doivent être séparés par une distance de trente mètres au moins et ne doivent pas être situés dans le même bâtiment.
Article 58
Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959
Les constructions recouvrant l'orifice des puits ne peuvent être qu'en matériaux incombustibles, sauf pendant la période préparatoire.
Aucun approvisionnement de substances facilement inflammables ne doit y être constitué.
Des dispositions sont prises pour que, en cas d'incendie survenant au jour, on puisse lutter rapidement contre la pénétration des fumées dans les travaux.
Article 59
Version en vigueur du 13/09/1959 au 31/03/2021Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 31 mars 2021
1. - Les orifices, tant au jour qu'à l'intérieur, des puits et galeries d'une inclinaison dangereuse et les débouchés des galeries dans ces ouvrages doivent être défendus par une clôture efficace lorsqu'il n'y est fait aucun service.
Pour les galeries qui ne sont pas d'une inclinaison dangereuse, les orifices au jour, s'ils ne sont pas en service ni gardés, doivent, sauf dérogation accordée par le service local, être fermés par une porte qui, tout en pouvant être ouverte librement de l'intérieur, ne puisse l'être de l'extérieur qu'avec une clé.
2. - Les orifices, tant au jour qu'à l'intérieur, des puits et des galeries d'une inclinaison dangereuse et les débouchés des galeries dans ces ouvrages doivent, lorsqu'ils sont en service, être munis de barrières disposées de façon à empêcher la chute des hommes et du matériel.
3. - Dans tout puits muni de cages guidées, les recettes en service doivent être pourvues de dispositifs tels que les barrières se ferment automatiquement dès que la cage a quitté la recette. Toutefois, si le service d'une recette est très réduit, la fermeture automatique n'est pas obligatoire pourvu que les barrières soient cadenassées et manoeuvrées exclusivement par un ouvrier, nommément désigné à cet effet, qui les tiendra normalement fermées et restera posté en permanence à la recette pendant toute la durée du service.
Ces dispositions sont applicables aux balances et monte-charge souterrains, exception faite des balances d'accrochage.
Article 60
Version en vigueur du 13/09/1959 au 31/03/2021Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 31 mars 2021
1. - Les ouvriers effectuant des manoeuvres entre les barrières et les puits ou aux abords immédiats d'un puits dont les barrières sont momentanément supprimées, doivent porter des ceintures de sûreté fournies par l'exploitant.
2. - Dans les puits non munis d'un guidage rigide, toute recette, à la surface et au fond, est munie d'une barre métallique solidement fixée qui puisse servir de point d'appui au receveur pendant les manoeuvres.
3. - Toutes les recettes, y compris celles de la surface s'il est nécessaire, doivent être bien éclairées par des lumières à poste fixe, même si le service y est très réduit.
Article 61
Version en vigueur du 13/09/1959 au 31/03/2021Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 31 mars 2021
1. - Toute recette doit être pourvue de dispositifs permettant l'échange réciproque de signaux avec le poste de commande des mouvements dans le puits.
L'ingénieur en chef des mines peut en dispenser les recettes d'où l'on peut avec certitude communiquer à la voix avec ce poste ou avec une autre recette gardée et pourvue elle-même de tels dispositifs.
2. - Une consigne précise les règles de la signalisation, notamment les signaux à échanger pour les diverses manoeuvres et la désignation des personnes autorisées à les émettre. Le code des signaux est affiché en permanence aux diverses recettes et au poste de manoeuvre du machiniste.
3. - Cette signalisation doit éviter toute confusion entre les signaux qui se rapportent aux diverses recettes et aux différents compartiments d'extraction, ainsi qu'avec tous signaux d'autre provenance.
4. - Dans le Code des signaux, tout signal, quelles qu'en soient la nature et les circonstances d'emploi, doit présenter, aussi bien pour celui qui le donne que pour celui qui le reçoit, une signification unique, toujours la même et nettement définie.
Au signal acoustique d'un coup unique doit obligatoirement être attachée la signification impérative de "halte".
5. - Les signaux d'exécution ne doivent être envoyés au machiniste que par un seul receveur, sauf s'il existe un dispositif de signalisation à enclenchement assurant une sécurité équivalente.
6. - Si une recette comporte plusieurs paliers simultanément en service, le receveur d'un seul de ces paliers est chargé de l'envoi des signaux.
7. - Lorsque la signalisation est électrique, un même câble ne peut contenir que les fils de signalisation d'une seule machine.
Tout défaut de tension doit être rendu visible du poste du machiniste.
Les installations doivent être vérifiées au moins une fois par an par un électricien compétent qui consigne ses constatations au registre prévu à l'article 63.
Article 62
Version en vigueur du 28/12/2003 au 31/03/2021Version en vigueur du 28 décembre 2003 au 31 mars 2021
Modifié par Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003 - art. 6 () JORF 28 décembre 2003
1. - Dans tout puits servant à la circulation du poste, des appareils doivent permettre l'échange des conversations entre le machiniste et le receveur du jour préposé à l'entrée et à la sortie du personnel, à moins que ces agents puissent se voir et correspondre directement à la voix.
2. - Dans tout siège d'extraction où sont occupés 100 ouvriers au moins au poste le plus chargé, les recettes situées à plus de 100 mètres de profondeur, qui servent normalement à l'extraction ou à la circulation du poste, doivent être munies d'appareils permettant l'échange de conversations avec la surface.
3. - Dans tout siège occupant au moins 250 ouvriers au poste le plus chargé, le téléphone doit en outre être installé en des points convenablement choisis et à 1000 mètres au plus de tout chantier ne faisant pas partie des travaux préparatoires ou d'entretien ; cette distance est comptée suivant les voies normales d'accès.
L'ingénieur en chef des mines peut exceptionnellement soit porter cette distance jusqu'à 1500 mètres, soit la réduire jusqu'à 500 mètres. Si la sécurité l'exige, il peut imposer que certains postes téléphoniques soient gardés ou qu'ils soient placés en des points d'où un appel soit sûrement entendu. Il peut même étendre les mesures prévues au présent paragraphe à des exploitations occupant moins de 250 ouvriers au poste le plus chargé. Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur la demande de l'exploitant tendant à porter cette distance au-delà de 1000 mètres et jusqu'à 1500 mètres vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.
Article 63
Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959
1. - Une visite détaillée de chaque puits où s'effectuent l'extraction, le service des remblais ou une circulation normale de personnel, est faite une fois au moins par semaine par un agent compétent. Les résultats de la visite sont consignés sur un registre spécial.
2. - Les puits servant à l'extraction ou à la circulation du poste sont débarrassés, au cours de l'examen journalier du guidage prévu à l'article 121, 1, de tous les objets dont la chute serait susceptible de provoquer des accidents.
Les mesures sont prises pour éviter ou détruire s'il est nécessaire les dépôts de glace ou autres dépôts adhérents.
Article 65
Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959
Dans les puits en fonçage, les mesures utiles sont prises pour s'opposer à toute chute de pierres ; en particulier, le remplissage des cuffats doit toujours être arrêté à 20 cm au moins au-dessous du bord ; les parois et le dessous doivent être purgés de tout corps adhérent.
Les objets qui dépassent le bord du cuffat sont attachés aux chaînes ou au câble.
Article 66
Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959
1. - Dans une au moins des communications avec le jour prévues par l'article 57, des échelles sont établies depuis l'étage inférieur jusqu'au jour, à moins que les ouvriers puissent sortir par des galeries ou que deux de ces communications soient pourvues d'appareils de circulation par câbles indépendants et tenus constamment prêts à fonctionner.
2. - Tout puits où une circulation normale de personnel se fait par câble doit être muni soit d'échelles, soit d'un deuxième appareil de circulation ou d'un appareil de secours à câble, indépendant de l'appareil principal.
3. - Dans les puits servant à l'extraction ou à une circulation normale de personnel et qui sont pourvus d'un puisard, des échelles doivent être disposées de la recette inférieure en service jusqu'au fond du puisard.
Article 67
Version en vigueur depuis le 29/07/1993Version en vigueur depuis le 29 juillet 1993
1. - Le compartiment des échelles est séparé par une cloison du compartiment d'extraction.
Par exception, dans les puits de faible section, les échelles peuvent être placées dans le compartiment d'extraction, mais aucune cordée ne doit avoir lieu pendant la circulation par les échelles.
2. - Les échelles placées dans les retours d'airs généraux des mines sujettes à échauffement ou à dégagement de gaz nocifs ou inflammables ne doivent pas être utilisées pour une circulation normale du personnel.
3. - (abrogé).
4. - Les échelles, ainsi que la cloison de séparation prévue au paragraphe premier du présent article, doivent être visitées périodiquement et maintenues en bon état.
Article 68
Version en vigueur du 13/09/1959 au 31/03/2021Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 31 mars 2021
1. - Les cages et les plates-formes des skips utilisés pour une circulation normale de personnel sont construites de façon à empêcher ce personnel de tomber dans le puits et à le protéger contre la chute d'objets extérieurs. Elles doivent être munies de barres d'appui ou de suspension. Elles doivent être agencées de telle sorte que si elles viennent à être immobilisées accidentellement en un point quelconque de leur parcours les ouvriers puissent en être retirés.
2. - Les skips et cages à guidage rigide utilisés pour une circulation normale de personnel doivent être munis de parachutes ; ceux-ci peuvent être calés pour l'extraction des produits ou le transport des remblais ou du matériel.
Article 69
Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959
1. - Dans les puits débouchant au jour où les câbles sont utilisés pour une circulation normale de personnel, le guidage au-dessus de la recette supérieure doit être agencé de manière que la cage ou le skip venant à dépasser accidentellement cette recette soit arrêté par un effort progressif avant d'atteindre la molette.
2. - Dans ces puits, ainsi que dans tous les puits d'extraction à guidage rigide, des dispositions doivent être prises pour qu'en cas d'une montée aux molettes suivie de la rupture du câble ou de son attelage, la cage, le skip ou la benne ne puisse retomber dans le puits.
3. - Dans les puits utilisés pour une circulation normale de personnel sans taquets ou taquets effacés, le niveau de l'eau doit être tenu suffisamment bas dans le puisard pour exclure tout risque d'immersion du personnel.
4. - Dans les puits, où il existe un puisard et où les câbles sont utilisés pour la circulation du poste sans taquets ou taquets effacés, le guidage doit être disposé de telle manière que la cage, le skip ou la benne dépassant la recette inférieure soit arrêté par un effort progressif avant d'atteindre le fond.
Article 70
Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959
1. - Dans la circulation par les échelles, il est interdit de porter à la main, la lampe exceptée, des outils et objets lourds quelconques ; ces outils ou objets doivent être fixés au corps ou portés dans un sac solidement attaché aux épaules.
2. - Si des échelles sont hors d'usage, des dispositions sont prises pour que nul ne puisse y circuler, sauf pour les réparer.
Article 71
Version en vigueur du 13/09/1959 au 31/03/2021Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 31 mars 2021
1. - Une consigne affichée en permanence aux abords du puits fixe les conditions de toute circulation normale de personnel, notamment :
a) Les mesures auxquelles les ouvriers doivent se soumettre pour le maintien de la sécurité et du bon ordre ;
b) Le nombre des personnes qui peuvent être transportées par une même cordée ;
c) Les conditions de la circulation des jeunes ouvriers de moins de seize ans ;
d) Les heures d'entrée et de sortie des postes.
Si la circulation normale s'effectue en utilisant un seul câble, il en est fait mention dans cette consigne.
2. - Une consigne affichée en permanence en vue du machiniste fixe la vitesse maximum de translation du personnel, et, s'il y a lieu, les points de ralentissement.
Dans les puits dont les machines sont munies de dispositifs prévus aux articles 104 et 105 cette vitesse maximum ne doit pas dépasser 12 mètres par seconde ni, pour les puits d'extraction, sauf dérogation du service local, les trois quarts de la vitesse aux produits sans cependant qu'il soit imposé de descendre au-dessous de 8 mètres par seconde.
En l'absence des dispositifs prévus à l'article 105 ou si ces dispositifs sont hors d'état de fonctionner, la translation du personnel ne doit s'effectuer qu'à une vitesse aussi réduite que l'exige les conditions de l'installation, sans jamais dépasser 6 mètres ou 2 mètres par seconde selon que la machine est ou n'est pas munie des dispositifs prévus à l'article 104.
Article 72
Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959
1. - Des signaux spéciaux, à préciser par la consigne prévue à l'article 61, 2, doivent être faits pour toute translation de personnel. Ils peuvent cependant n'être émis qu'au commencement et à la fin d'un groupe de cordées au personnel, à condition qu'un signal optique reste en vue du machiniste pendant toute la durée de ce groupe de cordées.
2. - Dans tous les puits affectés à une circulation normale de personnel, l'admission des hommes dans la cage ou la sortie des hommes de la cage à une recette quelconque doivent être subordonnées à la réception préalable d'un signal permissif du machiniste. Ce signal ne doit pouvoir être émis qu'après serrage du frein de la machine.
3. - Quand une cage est arrêtée à une recette pour y prendre ou y déposer des hommes, sa mise en mouvement est subordonnée à la réception d'un signal de marche lancé de cette recette, même si celle-ci n'est pas gardée ; dans ce dernier cas, la consigne de l'article 61, 2 doit préciser le délai d'attente à observer par le machiniste après réception du signal.
Article 73
Version en vigueur du 13/09/1959 au 31/03/2021Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 31 mars 2021
1. - Les taquets de l'accrochage du fond doivent demeurer effacés lorsqu'il n'existe pas de dispositif automatique limitant à 1,50 mètre par seconde au plus la vitesse d'arrivée de la cage à l'accrochage ou lorsque ce dispositif est hors d'état de fonctionner.
Des dérogations à cette prescription peuvent être accordées par le service local.
2. - Les taquets des étages intermédiaires doivent être maintenus effacés, sauf pour recevoir une cage montante.
Article 74
Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959
A chaque recette, l'entrée et la sortie du poste s'opèrent sous la surveillance d'un préposé spécialement désigné à cet effet ; les ouvriers sont tenus de se conformer à ses instructions.
Aux recettes intérieures, une chaîne ou tout autre dispositif équivalent est placé à hauteur de ceinture, à 2 mètres au moins des bords du puits, les ouvriers ne peuvent passer outre que lorsque leur tour est venu de monter dans la cage.
Article 75
Version en vigueur du 13/09/1959 au 31/03/2021Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 31 mars 2021
1. - Un même étage de cave ne peut contenir des matériaux lourds ou des wagons en même temps que du personnel.
Une dérogation peut être accordée par l'ingénieur en chef des mines pour le transport de personnes dans les wagons.
2. - Une cage descendant du personnel ne peut contenir, outre ce personnel, ses outils et le petit matériel qu'il accompagne, que des wagons vides.
3. - Si du personnel est remonté par l'un des câbles ou l'un des brins, l'autre câble ou l'autre brin ne peut être utilisé pour le transport de wagons chargés ou de matériaux lourds.
4. - Pendant la circulation du poste par l'un des câbles ou l'un des brins, l'autre câble ou l'autre brin ne peut être utilisé que pour le transport de personnes, d'outils ou de wagons vides.
5. - Des dispositions sûres doivent être prises pour qu'en aucun cas un objet transporté par une cage ou un skip ne puisse en déborder le gabarit.
6. - Des dérogations aux prescriptions des paragraphes 3 et 4 peuvent être accordées par l'ingénieur en chef des mines lorsqu'elles sont justifiées par l'équilibrage des charges.
Article 76
Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959
1. - Pendant la circulation du poste, il est interdit aux receveurs de recettes entre lesquelles cette circulation s'effectue de les quitter pour quelque motif que ce soit.
2. - Durant toute circulation de personnel, le machiniste doit se tenir en permanence à son poste de manoeuvre et pouvoir, à tout instant, agir sur le levier de changement de marche, le régulateur ou les freins. L'un au moins de ces freins doit rester serré pendant que la cage est à la recette.
Le machiniste ne doit jamais quitter son poste de manoeuvre sans avoir préalablement serré tous les freins.
3. - A moins que des dispositifs automatiques empêchent la cage descendante d'arriver au fond à une vitesse de plus de 1,50 mètre par seconde et la cage montante d'atteindre les molettes, le machiniste doit être secondé par un aide-machiniste pendant tout le temps que dure la circulation du poste ; l'aide-machiniste doit se tenir en mesure d'intervenir instantanément.
Pendant les circulations normales de personnel autres que celles du poste, de même que pendant la circulation du poste dans les puits en fonçage, l'aide-machiniste peut être remplacé par une personne capable d'arrêter le mouvement de la machine en cas de besoin.
Article 77
Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959
Dans les sièges où le personnel accède normalement au fond en utilisant les câbles, des dispositions doivent être prises pour qu'en cas de nécessité toute personne occupée au fond puisse, à tout moment, être rapidement remontée au jour.
Article 78
Version en vigueur du 13/09/1959 au 31/03/2021Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 31 mars 2021
Toute personne circulant par cuffat doit se tenir sur le fond du cuffat, à moins d'être reliée au câble ou au dispositif de suspension par une ceinture de sûreté fournie par l'exploitant ; la ceinture de sûreté est obligatoire si le cuffat a moins de 1 mètre de profondeur.
Les dispositions nécessaires sont prises au jour et aux recettes intérieures pour prévenir tout mouvement intempestif du cuffat pendant que le personnel y entre ou en sort.
Sauf dans les puits en fonçage, les cuffats par lesquels circule normalement du personnel doivent être munis d'un chapeau protecteur efficace.
Article 79
Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959
Les machinistes doivent subir avant leur entrée en fonctions, et passer ensuite une fois par an, un examen destiné à vérifier qu'ils possèdent les qualités physiques, psychiques et professionnelles appropriées.
Article 80
Version en vigueur du 13/09/1959 au 31/03/2021Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 31 mars 2021
1. - Les dispositifs d'accouplement des véhicules doivent permettre d'effectuer les opérations d'accrochage et de décrochage sans introduire le corps entre les caisses, à moins que la saillie des tampons permette de le faire sans danger.
2. - Chaque fois que pour les opérations d'accrochage et de décrochage le personnel est normalement obligé d'introduire le bras entre les véhicules, ceux-ci doivent comporter des tampons dont la saillie garantisse, en alignement droit, un espace libre d'au moins 20 cm entre caisses. En cas d'impossibilité tenant aux installations existantes, les dérogations temporaires nécessaires seront accordées par le service local.
3. - Les crochets d'attelage doivent être disposés de façon à ne pas se détacher pendant la marche.
Article 81
Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959
Le machiniste chargé de la conduite d'un treuil ne doit pas s'en éloigner sans avoir coupé l'alimentation du moteur et vérifié que le frein est effectivement serré.
Les dispositions doivent être prises pour éviter que ce machiniste à sa place de manoeuvre puisse être atteint, soit par les wagons qu'il manoeuvre, soit par les câbles en mouvement.
Article 82
Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959
1. - Les accès à tout plan incliné en service doivent être barrés de façon que le personnel ne puisse pénétrer inopinément dans le plan.
2. - Les recettes sont disposées de manière que les wagons ne puissent être mis en mouvement que par un geste volontaire.
3. - A toutes les recettes d'un plan à chariot porteur, un dispositif doit, dans sa position normale, empêcher l'accès inopiné des véhicules dans le plan ; il ne doit être effacé que si le chariot est bien en place à la recette.
Aux recettes supérieures ou intermédiaires des autres plans, un dispositif doit interdire la dérive des wagons avant leur accrochage au câble ; il ne doit être effacé que lorsque le ou les wagons ont été accrochés au câble et après vérification de leurs attelages.
Si ce dispositif ne suffit pas à s'opposer à la pénétration inopinée des wagons dans le plan, un second dispositif doit y pourvoir.
4. - Il est interdit de laisser un ouvrier travailler, même exceptionnellement, dans un plan incliné, un montage ou une descenderie sans que toutes dispositions soient prises pour empêcher le départ en dérive des wagons situés à l'amont.
Article 83
Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959
1. - Il est interdit de se tenir dans le plan ou au pied du plan pendant la circulation des wagons ; des abris spéciaux sont aménagés en tant que de besoin pour le personnel des recettes.
2. - Le personnel circulant ou travaillant au pied des plans inclinés doit être protégé contre les dérives de wagons.
3. - Dans les descenderies en fonçage ou dans les plans inclinés en remblayage, des dispositions sont prises pour arrêter les dérives de wagons.
Article 84
Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959
1. - Les poulies des plans inclinés auto-moteurs doivent être munies d'un dispositif de freinage à contrepoids normalement serré ; il est interdit de caler ce dispositif dans la position de desserrage.
2. - Les poulies freins volantes, ainsi que les autres dispositifs de freinage qui sont fixés à un étai, doivent être reliés à un second étai par une attache de secours indépendante.
Article 85
Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959
A moins que la communication à la voix ne donne lieu à aucune incertitude, tout plan incliné doit être muni de moyens de communication réciproque entre les diverses recettes et le freineur ou le machiniste.
Le code des signaux, fixé par une consigne, est affiché en permanence et bien en vue à chaque recette et au poste du freineur ou du machiniste.
Au signal acoustique d'un coup unique doit obligatoirement être attachée la signification impérative de "halte".
Article 86
Version en vigueur du 28/12/2003 au 31/03/2021Version en vigueur du 28 décembre 2003 au 31 mars 2021
Modifié par Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003 - art. 6 () JORF 28 décembre 2003
1. - Dans les plans inclinés affectés au roulage, la circulation est réglée par une consigne approuvée par l'ingénieur en chef des mines.
La consigne fixe en outre les conditions dans lesquelles on peut traverser les plans.
2. - Il est interdit de circuler par les wagons ou chariots porteurs des plans inclinés ou des descenderies, à moins d'une autorisation de l'ingénieur en chef des mines fixant les conditions de cette circulation. Cette interdiction ne s'applique pas au transport des malades et des blessés.
3. - Le silence gardé par le préfet pendant plus d'un an sur la demande d'approbation de la consigne réglant la circulation dans les plans inclinés et sur la demande d'autorisation de circulation par les wagons ou chariots porteurs vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.
Article 87
Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959
Lorsqu'un wagon a déraillé ou est accidentellement arrêté, le freineur ou machiniste doit d'abord être averti. Au cours des opérations de remise en ordre, aucune personne ne doit se trouver à l'aval d'un wagon avant qu'il n'ait été assuré par un dispositif efficace sous la responsabilité d'un receveur d'amont. La remise en mouvement ne doit avoir lieu qu'après que tous les hommes employés au relevage et à la manoeuvre sont en sûreté. La consigne de l'article 86, 1, fixe les règles à appliquer pour l'observation de ces prescriptions.
Article 88
Version en vigueur du 13/09/1959 au 31/03/2021Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 31 mars 2021
1. - Les voies inclinées à plus de 25° où s'effectue une circulation normale du personnel doivent, si elles ne sont pas taillées en escalier ou pourvues d'échelles, être munies d'un câble ou d'une barre servant de rampe.
2. - Si leur inclinaison dépasse 45°, ces voies sont obligatoirement taillées en escalier ou pourvues d'échelles ; on ne peut y procéder à des travaux de réparation que sur des planchers ou avec une ceinture de sûreté fournie par l'exploitant.
Article 89
Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959
Dans les galeries où la traction est mécanique ou animale et qui ne sont pas assez larges pour qu'on puisse se garer sûrement sur l'accotement, des refuges pouvant abriter deux personnes sont ménagés dans les parois à des intervalles ne dépassant pas 50 mètres ; ces refuges doivent toujours être tenus dégagés.
Article 90
Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959
Aux points où l'importance habituelle des manoeuvres le justifie, les galeries de roulage doivent être pourvues d'un éclairage fixe suffisant.
Article 91
Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959
Aux points où le personnel procède habituellement à l'accrochage ou au décrochage des véhicules, il doit disposer, sur l'un des côtés au moins de la voie, d'un espace libre suffisant pour le faire sans danger.
Article 92
Version en vigueur du 04/04/1973 au 31/03/2021Version en vigueur du 04 avril 1973 au 31 mars 2021
1. - Dans les galeries à traînage par chaîne ou câble, le personnel ne peut circuler, pendant que le roulage fonctionne, que s'il dispose d'un passage de 60 cm de largeur au moins et s'il existe en tout point du trajet un moyen de signalisation permettant de communiquer avec le machiniste ou une commande à distance de l'arrêt du moteur.
Des dérogations aux prescriptions du présent paragraphe peuvent être accordées par l'ingénieur en chef des mines pour la circulation des isolés.
2. - Les signaux sont fixés par une consigne affichée en permanence au poste de commande du traînage et à chacun des postes d'alimentation et de dégagement.
Au signal acoustique d'un coup unique doit obligatoirement être attachée la signification impérative de "halte".
Article 93
Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959
Le personnel circulant ou travaillant au pied des couloirs à forte pente ou des cheminées doit être protégé contre la chute d'objets quelconques.
Article 94
Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959
Des mesures doivent être prises pour que les wagons en stationnement dans les galeries ne partent pas en dérive et que les wagons en marche ne prennent pas une vitesse dangereuse.
Article 95
Version en vigueur du 13/09/1959 au 31/03/2021Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 31 mars 2021
1. - Il est interdit de se mettre en avant des wagons pour en modérer la vitesse, ainsi que de les abandonner à eux-mêmes dans les voies en pente, sauf aux points de formation des convois ; l'approche de ces points doit être annoncée par un signal bien visible.
Dans les galeries basses, les rouleurs doivent manoeuvrer les wagons à l'aide de dispositifs garantissant leurs mains contre les blessures.
2. - Les wagons d'un même convoi doivent être rendus solidaires les uns des autres.
Le roulage à bras par peloton est interdit sauf dérogation accordée par le service local.
Article 96
Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959
Il est interdit de remettre sur rails, à la main, un wagon déraillé avant d'avoir soit dételé la locomotive ou l'animal, soit décroché la chaîne ou le câble.
Quand on veut utiliser un enrailleur non installé à poste fixe ou un dispositif empêchant un mouvement intempestif du wagon déraillé, il faut avoir obtenu l'accord préalable du conducteur ou du machiniste avant de les mettre en place.
Article 97
Version en vigueur du 06/10/1968 au 31/03/2021Version en vigueur du 06 octobre 1968 au 31 mars 2021
Modifié par Décret 68-865 1968-09-28 art. 2 JORF 6 octobre 1968
Tout convoi doit être muni à l'avant d'un feu blanc et à l'arrière d'un feu rouge. L'ingénieur en chef des mines peut autoriser le remplacement du feu rouge par un dispositif catadioptrique approprié.
Sauf dans les voies pourvues d'un éclairage fixe, les locomotives doivent porter un projecteur éclairant la voie sur une distance au moins égale au parcours d'arrêt de leur convoi.
Article 98
Version en vigueur du 13/09/1959 au 02/12/2001Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 02 décembre 2001
Abrogé par Décret n°2001-1132 du 30 novembre 2001 - art. 10 (V) JORF 2 décembre 2001
La circulation des trains ou des véhicules à propulsion mécanique est réglée par une consigne approuvée par l'ingénieur en chef des mines et définissant notamment les garanties essentielles que devront présenter le matériel et l'installation. Cette consigne fixe en outre les conditions de la circulation à pied dans les mêmes galeries.
Article 99
Version en vigueur du 04/04/1973 au 31/03/2021Version en vigueur du 04 avril 1973 au 31 mars 2021
Le transport du personnel par trains ou véhicules isolés doit faire l'objet d'une consigne approuvée par l'ingénieur en chef des mines.
En dehors de ce cas, il est interdit de monter sur les wagons ; toutefois, une consigne de l'exploitant fixe les conditions du transport des blessés, du personnel des trains et des agents de la surveillance.
Article 100
Version en vigueur depuis le 02/12/2001Version en vigueur depuis le 02 décembre 2001
Modifié par Décret n°2001-1132 du 30 novembre 2001 - art. 10 (V) JORF 2 décembre 2001
Les dispositions de l'article 14 sont applicables dans les salles de machines et ateliers du fond.
Article 101
Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959
Les treuils à moteur doivent être munis de freins permettant d'immobiliser les câbles ; les treuils à bras doivent comporter un dispositif interdisant un renversement intempestif du mouvement.
En outre, si l'appareil d'enroulement d'un câble servant à une circulation normale de personnel peut être débrayé, il doit être matériellement impossible de le faire avant que la partie débrayable ait été immobilisée au moyen d'un dispositif capable de résister dans les conditions de déséquilibre les plus défavorables.
Article 102
Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959
1. - Les treuils et les machines d'extraction ne peuvent être utilisés pour une circulation quelconque du personnel que si leur frein de service peut agir pendant le mouvement et pendant l'arrêt de la machine.
Ils ne peuvent être utilisés pour la circulation du poste que s'ils sont munis en outre d'un frein de sécurité à contrepoids.
Les deux freins peuvent avoir les mêmes organes de friction et de transmission, mais leurs commandes doivent être distinctes et disposées de manière à pouvoir être actionnées par le machiniste immédiatement et directement de sa place de manoeuvre. L'un au moins des freins doit pouvoir agir même en cas de défaillance de l'énergie utilisée normalement pour sa manoeuvre.
Si le frein ou la machine comporte une transmission par engrenages, le frein de sécurité ou, s'il n'y en a pas, le frein de service doit exercer son action sans l'intermédiaire des engrenages.
2. - Chacun des freins doit être capable d'arrêter le mouvement dans toutes les positions du treuil ou de la machine et de le ou la maintenir immobilisés dans les conditions de déséquilibre les plus défavorables. S'il n'y a pas de frein de sécurité, le frein de service doit être à contrepoids et suffisamment puissant pour permettre, si on l'applique lors de l'arrivée de la cage montante à la recette supérieure de l'arrêter avant qu'elle atteigne le dispositif d'arrêt placé dans le chevalement. Dans tous les cas, la chute du contrepoids doit être accompagnée de la suppression de l'effort moteur.
3. - Le frein de sécurité doit, lorsqu'il est déclenché par l'évite-molettes visé à l'article 103, être capable d'empêcher la cage d'atteindre la molette. Son fonctionnement doit entraîner la suppression de l'effort moteur.
Article 103
Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959
Si la machine ou le treuil sert pour la circulation du poste, le frein de sécurité doit être automatiquement déclenché :
1° Par un évite-molettes de chevalement dès que la cage, le skip ou la benne dépasse la recette supérieure d'une hauteur anormale ;
2° Par un contrôleur de vitesse en fin de cordée quand la vitesse, à une distance convenablement déterminée de la recette du fond, reste supérieure à 1,50 mètre par seconde dans toute marche au personnel.
Article 104
Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959
Les treuils et les machines d'extraction ne peuvent servir à une circulation normale de personnel ou être utilisés à une vitesse pouvant dépasser 2 mètres par seconde pour une circulation exceptionnelle de personnel que s'ils sont munis :
1° D'un indicateur de la position dans le puits de chaque cage, skip ou benne, ne comportant aucune transmission par frottement et placé en vue du machiniste, sans préjudice des marques qui doivent être faites sur les câbles ou sur les appareils d'enroulement autres que les poulies Koepe,
2° D'un appareil de signalisation acoustique annonçant l'arrivée de la cage, du skip ou de la benne à proximité des recettes extrêmes en service.
Article 105
Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959
Les treuils et les machines d'extraction utilisés pour une circulation normale du personnel à une vitesse supérieure à 6 mètres par seconde doivent en outre être munis des appareils suivants :
1° Un dispositif à action modérable commandant le frein de service ;
2° Un limiteur automatique de vitesse empêchant la vitesse de pleine marche, tant aux produits qu'au personnel, de dépasser de plus de 20 % la vitesse prévue ;
3° Un appareil indicateur et enregistreur de la vitesse.
Article 106
Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959
La mise des dispositifs de sécurité en position de marche au personnel doit déclencher des signaux permanents nettement visibles du machiniste et du receveur de la recette supérieure ; elle doit s'inscrire sur l'enregistreur de vitesse quand il existe.
Article 107
Version en vigueur du 13/09/1959 au 31/03/2021Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 31 mars 2021
Des dérogations aux prescriptions des articles 102, 1, deuxième alinéa), 103, 104 et 106 peuvent être accordées par le service local dans les cas des machines utilisées au fonçage ou pour la desserte des travaux préparatoires immédiatement consécutifs au fonçage.
Article 108
Version en vigueur du 13/09/1959 au 31/03/2021Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 31 mars 2021
L'exploitant doit tenir un registre spécial relatif aux câbles employés à l'extraction ou à une circulation normale de personnel, y compris les câbles d'équilibre.
Pour chaque câble mis en place, il y note :
1° Le nom et le domicile du fabricant ;
2° La constitution et la nature du câble, les résultats des essais effectués sur le câble neuf et sur ses éléments par application de l'article 110 et, le cas échéant, le calcul de sa résistance totale ;
3° La date de la pose, celles des déposes et reposes éventuelles, la nature du service auquel le câble est affecté ;
4° Les arcs et les rayons d'enroulement du câble au passage sur les molettes, poulies ou tambours ;
5° Le poids mort maximum comprenant la cage, les organes d'attelage, les berlines vides, le câble porteur et, s'il y a lieu, le câble d'équilibre ; la charge totale, poids mort compris, qui ne doit pas être dépassée en service, l'accélération maximum aux produits pour les câbles servant à l'extraction ;
6° La date, le mode d'exécution et les résultats des visites prescrites aux articles 122 et 123, les noms des visiteurs ;
7° La date et la nature des réparations, coupages, retournements, le résultat des essais effectués, les constatations faites sur tout ou partie du câble ou sur certains de ses éléments tant au cours du service du câble qu'après sa dépose ;
8° La date et la nature des incidents ;
9° La date et la cause de l'enlèvement définitif ou du déplacement ;
10° Le tonnage utile monté, le tonnage utile descendu, les profondeurs correspondantes et les tonnages kilométriques utiles qui en résultent à la montée et à la descente. Pour les câbles Koepe, ces renseignements sont recueillis séparément pour chacun des deux brins si ceux-ci ne jouent pas alternativement le même rôle.
Article 109
Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959
Un tronçon de câble neuf de quatre mètres de longueur doit être prélevé et conservé pendant toute la durée du service du câble dans un endroit sec, à moins que l'installation ne garantisse jusqu'à la dépose le maintien à l'état neuf d'un tronçon excédentaire de cette longueur.
Article 110
Version en vigueur du 28/12/2003 au 31/03/2021Version en vigueur du 28 décembre 2003 au 31 mars 2021
Modifié par Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003 - art. 6 () JORF 28 décembre 2003
1. - La charge de rupture à la traction de tout câble destiné à la circulation du poste doit, lors de sa réception, être :
Soit constatée par un essai portant sur un tronçon de câble entier dont on mesure aussi l'allongement avant rupture ;
Soit, pour les câbles métalliques, déterminée à partir des essais de traction sur fils que prescrit l'alinéa suivant.
Quel que soit le mode d'établissement de la charge de rupture d'un câble métallique, tous les fils d'une même section doivent avoir été soumis à des essais appropriés, notamment de traction, de flexion et de torsion. Tous ces essais sont renouvelés à titre comparatif sur un certain nombre de fils avant la mise en service du câble si celle-ci a lieu plus de deux ans après la réception.
2. - Sous réserve des dispositions de l'article 114, on doit procéder, sur tout câble servant à la circulation du poste, une fois tous les trois mois pendant la première année et une fois tous les deux mois pendant les années suivantes, au coupage de la patte sur une hauteur d'au moins 2 mètres. L'intervalle entre deux coupages peut, sur avis conforme du spécialiste visé à l'article 123, être augmenté jusqu'à six mois pendant la première année et trois mois pendant les années suivantes.
Le silence gardé par le préfet pendant plus d'un an sur la demande d'augmentation des intervalles entre deux coupages vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.
Pour les câbles métalliques, un tronçon de la partie coupée est décâblé lors de chaque coupage. L'état des fils est examiné ; ils sont soumis dans le plus bref délai possible aux essais prévus au quatrième alinéa du paragraphe premier. La résistance du câble à la rupture est soit déterminée à partir des résultats de ceux-ci, soit constatée par un essai portant sur un autre tronçon de la partie coupée.
Pour les câbles en textile, on effectue sur le bout coupé l'essai de traction prévu au paragraphe premier du présent article.
Article 111
Version en vigueur du 13/09/1959 au 31/03/2021Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 31 mars 2021
1. - Un câble métallique servant à la circulation du poste ne doit travailler à aucune époque sous une charge statique supérieure au sixième de la résistance à la rupture résultant des derniers essais. Toutefois, si la distance la plus grande entre la patte et l'enlevage dépasse 500 mètres, le coefficient de sécurité de six peut être réduit, avec l'autorisation de l'ingénieur en chef des mines d'un dixième d'unité pour chaque tranche supplémentaire de 100 mètres, sans pouvoir être abaissé au-dessous de cinq.
2. - Un câble de textile servant à la circulation du poste ne doit travailler à aucune époque sous une charge statique supérieure au quart de sa résistance à la rupture constatée par les essais de traction.
Article 112
Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959
Les câbles en service dans les puits en fonçage sont soumis aux mêmes dispositions que les câbles utilisés à la circulation du poste.
Article 113
Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959
1. - Tout câble servant à l'extraction par puits ou à une circulation normale de personnel, mais non affecté à la circulation du poste, est assujetti aux dispositions du paragraphe premier de l'article 110.
2. - S'il fait l'objet d'essais en cours de service, ses conditions de travail doivent respecter le coefficient de sécurité défini par l'article 111 ; sinon, ce coefficient, rapporté à la résistance à la rupture à l'état neuf, doit être majoré de deux unités, compte tenu éventuellement du taux de réduction défini par l'article 111.
Article 114
Version en vigueur du 13/09/1959 au 31/03/2021Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 31 mars 2021
Les câbles porteurs du système Koepe ne sont pas assujettis aux dispositions des articles 110, 2, 111 et 113, 2.
Ils ne doivent travailler à aucune époque sous une charge statique supérieure au septième de leur résistance à l'état neuf ; toutefois, si la distance la plus grande entre la patte et l'enlevage dépasse 500 mètres, le coefficient de sécurité de sept peut être réduit avec l'autorisation de l'ingénieur en chef des mines dans les conditions indiquées à l'article 111, mais sans pouvoir être abaissé au-dessous de six.
Sauf dérogation accordée par l'ingénieur en chef des mines, ils ne peuvent être employés à la circulation du poste que s'ils n'ont pas plus de deux années de service.
Article 115
Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959
1. - Les câbles d'équilibre doivent avoir une longueur suffisante pour ne pas s'opposer à la montée de la cage ascendante jusqu'au dispositif d'arrêt placé dans le chevalement.
Des dispositions sont prises pour que les brins ne puissent pas s'emmêler et que la bouche ne plonge pas dans l'eau du puisard.
2. - Ils sont soumis aux mêmes prescriptions que les câbles porteurs du système Koepe ; toutefois, s'ils servent à la circulation du poste, le délai de deux ans figurant à l'article 114 est porté pour eux à quatre ans, y compris, s'il y a lieu, leur durée antérieure de service comme câble porteur.
Article 116
Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959
Tout câble doit, avant d'être mis en service pour la circulation du personnel, avoir été essayé pendant vingt voyages au moins à pleine charge, puis reconnu en bon état.
Après chaque coupage de la patte ou chaque renouvellement de l'attelage, le câble doit faire avant d'être remis en service pour la circulation du personnel, quatre voyages au moins à pleine charge, puis être reconnu en bon état.
Les câbles épissés doivent, avant d'être remis en service, être essayés pendant vingt voyages au moins à pleine charge ; le bon état de l'épissure doit être constaté ensuite.
Mention des constatations prescrites par le présent article doit être faite au registre des câbles prévu à l'article 108.
Article 117
Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959
Un câble doit être mis au rebut :
1° Lorsqu'il s'agit d'un câble métallique, si les constatations faites sur les fils par application des articles 110, 112 et 113 dénotent une baisse rapide de leur qualité ;
2° Lorsqu'il s'agit d'un câble en textile, si sa résistance s'abaisse au-dessous de 400 kg par centimètre carré de section transversale ;
3° S'il est rendu suspect par son état apparent et notamment, s'il est métallique, par le nombre de fils cassés ou rouillés et la progression de ce nombre, par la variation locale du pas et du diamètre, le relâchement des fils ou par l'indication que donnent sur son état intérieur les méthodes non destructives d'examen.
Article 118
Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959
Un câble de réserve répondant aux conditions requises pour la circulation du personnel doit toujours être prêt à être mis en service.
Article 119
Version en vigueur du 04/04/1973 au 31/03/2021Version en vigueur du 04 avril 1973 au 31 mars 2021
Modifié par Décret n°73-404 du 26 mars 1973 - art. 12 (V) JORF 4 avril 1973
1. - Les attelages des cages sont assujettis aux prescriptions ci-dessous :
1° Le type de l'attache doit être tel que son assemblage avec le câble résiste à un effort aussi voisin que possible de la charge de rupture du câble neuf et au moins égal à 75 % de cette charge ;
2° Les opérations du montage des attaches doivent être précisées dans une consigne et exécutées par un agent désigné à cet effet ;
3° Les attaches comportant des boulons ou des pièces articulées doivent être entièrement nettoyées et visitées lors de tout renouvellement de l'attelage ou à des intervalles de six mois au plus ;
4° L'exécution des prescriptions 2° et 3° ci-dessus doit être consignée sur le registre des câbles ;
5° L'exploitant doit toujours tenir une attache en réserve et deux pour les câbles Koepe.
2. - Tous les organes de l'attelage doivent être établis de manière que leur ensemble résiste à une charge au moins égale à huit fois la charge statique maximum à laquelle il sera soumis en service.
L'attelage doit être essayé avant la mise en service et après tout traitement thermique sous un effort égal à trois fois la charge statique maximum ; le procès-verbal d'essais doit être tenu à la disposition de l'ingénieur en chef des mines. L'attelage ne doit pas être mis ou remis en service si l'essai fait apparaître une déformation permanente ou une défectuosité quelconque.
3. - Aucune attache ou pièce d'attelage ne peut être employée plus de dix ans, sauf dérogation accordée par le service local.
Article 120
Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959
Lorsqu'il s'agit d'un câble d'équilibre, le type de l'attache doit être tel que son assemblage avec le câble résiste à un effort au moins égal à douze fois le poids du câble. L'attelage est soumis aux prescriptions du paragraphe 2 (1er alinéa) de l'article 119.
Article 121
Version en vigueur du 13/09/1959 au 31/03/2021Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 31 mars 2021
1. - Les appareils et installations servant à la circulation du poste ou à l'extraction, notamment les câbles, les machines, les appareils automatiques, les freins, les cages et leurs organes d'attelage, les parachutes et le guidage doivent faire journellement l'objet d'un examen attentif par des agents désignés à cet effet.
Les câbles d'équilibre ne sont pas assujettis à cet examen, mais les parties des câbles d'équilibre du système Koepe formant boucle, lorsque les cages sont aux recettes, sont visitées au moins une fois par semaine.
2. - Dans les puits servant à la circulation du poste, il est fait chaque jour avant la descente du poste principal, dans chaque sens et entre les recettes extrêmes en service, une cordée d'essai à pleine charge de produits ; on vérifie pendant ces cordées les indicateurs de position et les marques prévues à l'article 104 1°. Il en est de même, sauf autorisation de l'ingénieur en chef des mines, après tout réglage des appareils d'enroulement.
Article 122
Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959
1. - Dans tous les puits servant à l'extraction ou à une circulation normale de personnel, les appareils et installations visés à l'article 121, 1, doivent être visités en détail une fois au moins par semaine, avec essai de parachute, par un agent compétent. Les résultats de cette visite sont consignés sur le registre prévu à l'article 108 en ce qui concerne les câbles, et sur un registre spécial en ce qui concerne les autres appareils et installations.
En cas d'interruption de service pendant plus d'une semaine, cette visite doit précéder la reprise du service.
2. - La position des fils cassés doit être mentionnée avec précision sur le registre des câbles dès que, dans une région quelconque ayant une longueur de trois pas de toron, leur nombre atteint le dixième du nombre des fils visibles.
Article 123
Version en vigueur du 13/09/1959 au 31/03/2021Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 31 mars 2021
Les câbles servant à l'extraction ou à la circulation du poste sont, en outre, visités mensuellement par un spécialiste qui examine notamment, câble arrêté et après nettoyage préalable, les points les plus sensibles et, après l'expiration de la première année de service, au moins un tronçon de 1 mètre par 100 mètres de câble. Des dérogations peuvent être accordées par l'ingénieur en chef des mines pour cette dernière condition de visite.
Article 124
Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959
Dans les puits servant à l'extraction ou à une circulation normale de personnel, une visite détaillée de l'équipement du chevalement est faite, une fois au moins par mois, par un agent compétent ; les résultats en sont consignés sur le registre du puits prévu à l'article 63, 1.
Article 125
Version en vigueur du 13/09/1959 au 31/03/2021Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 31 mars 2021
Le réglage des appareils visés aux articles 76, 103, 104 et 105 est vérifié par un agent compétent toutes les fois qu'une cause de dérangement peut être soupçonnée, il l'est aussi au moins tous les six mois par un spécialiste qui établit un compte rendu des constatations faites. Ce compte rendu est porté au registre spécial prévu à l'article 122.
Une consigne approuvée par l'ingénieur en chef des mines fixe les conditions de ces vérifications et précise notamment les mesures à prendre pour que le réglage des appareils automatiques ne puisse être modifié par des personnes non qualifiées sans qu'il en reste trace.
Article 224
Version en vigueur du 06/11/1985 au 07/07/1988Version en vigueur du 06 novembre 1985 au 07 juillet 1988
Abrogé par Circulaire du 1 juillet 1987 - art. 3 (V) JORF 7 juillet 1987 en vigueur le 7 juillet 1988
Modifié par Décret n°85-1154 du 28 octobre 1985 - art. 4 (V) JORF 6 novembre 1985L'emploi d'engins utilisant des combustibles à point d'éclair inférieur ou égal à 50 °C est interdit. Toutefois l'ingénieur en chef des mines peut autoriser l'emploi d'engins dont la capacité du réservoir ne dépasse pas 5 litres. Il fixe les conditions d'emploi de ces engins ainsi qu'éventuellement les conditions de stockage du combustible et de remplissage au fond des réservoirs.
Article 225
Version en vigueur du 13/09/1959 au 06/11/1985Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 06 novembre 1985
Abrogé par Décret n°85-1154 du 28 octobre 1985 - art. 4 (V) JORF 6 novembre 1985
1. - L'éclairage des stations de remplissage ne doit être assuré que par des lampes électriques agréées pour l'emploi en mines grisouteuses de combustibles minéraux solides ; il est interdit d'y fumer, d'y produire des flammes ou des étincelles.
2. - Un moyen de télécommunication doit être installé à proximité de ces stations en vue de donner l'alerte en cas d'incendie.
Article 226
Version en vigueur du 06/11/1985 au 07/07/1988Version en vigueur du 06 novembre 1985 au 07 juillet 1988
Abrogé par Circulaire du 1 juillet 1987 - art. 3 (V) JORF 7 juillet 1987 en vigueur le 7 juillet 1988
Modifié par Décret n°85-1154 du 28 octobre 1985 - art. 4 (V) JORF 6 novembre 1985Des consignes règlent les précautions à prendre pour la conduite des locomotives ainsi que les conditions de visite périodique et d'entretien de celles-ci et l'inscription sur un registre spécial du résultat des visites et incidents de marche.
Article 227
Version en vigueur du 13/09/1959 au 07/07/1988Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 07 juillet 1988
Chaque enfin doit être muni ou accompagné d'un extincteur d'incendie de puissance appropriée, constamment entretenu en état de fonctionnement.
Article 228
Version en vigueur du 13/09/1959 au 07/07/1988Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 07 juillet 1988
1. - Dans toute mine faisant usage d'engins à combustibles liquides, l'organisation de l'aérage doit être telle que dans toute section de galerie ou de chantier la teneur moyenne en oxyde de carbone soit inférieure à 2/100000.
2. - Lorsqu'un engin se déplace dans le sens du courant d'air, sa vitesse doit être nettement différente de celle de ce courant de manière à ne pas donner lieu à la formation d'un bouchon de gaz toxiques.
Article 126
Version en vigueur du 13/09/1959 au 11/11/1995Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 11 novembre 1995
Il est interdit aux ouvriers de parcourir sans autorisation spéciale d'autres voies que celles qu'ils ont à suivre pour se rendre à leur chantier ou pour exécuter leur travail.
Article 127
Version en vigueur du 13/09/1959 au 31/03/2021Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 31 mars 2021
Sauf autorisation de l'ingénieur en chef des mines, il est interdit de faire travailler isolément un ouvrier en un point où, en cas d'accident, il n'aurait pas à bref délai quelqu'un pour le secourir.
Article 128
Version en vigueur du 13/09/1959 au 11/11/1995Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 11 novembre 1995
Le travail doit être organisé de façon que :
1° Tous les ouvriers d'une équipe se comprennent, au besoin par l'intermédiaire de l'un d'entre eux ;
2° Tout chef de chantier ou d'équipe, tout ouvrier travaillant isolément, comprenne son surveillant.
De plus, le français doit être compris par tous les surveillants et par les ouvriers occupés à des opérations intéressant la sécurité collective.
Article 129
Version en vigueur du 13/09/1959 au 11/11/1995Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 11 novembre 1995
Tout lieu de travail doit être visité par un surveillant au moins une fois pendant la durée du poste.
Article 130
Version en vigueur du 13/09/1959 au 11/11/1995Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 11 novembre 1995
En cas de danger, le chef de chantier ou d'équipe ou, à défaut, l'ouvrier le plus âgé, doit faire avertir immédiatement les agents de la surveillance ; sans attendre leur arrivée, il doit faire évacuer la zone dangereuse et en garder, faire garder ou barrer les accès.
Article 131
Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959
Dans tous ouvrages souterrains les risques d'éboulement ou de chutes de blocs doivent être évités, soit au moyen d'un soutènement appuyé ou suspendu et d'un garnissage appropriés à la nature des terrains et régulièrement entretenus pendant la durée d'utilisation des ouvrages, soit grâce à la surveillance, au sondage et à la purge méthodiques des parements et de la couronne suivant des modalités appropriées à la hauteur de l'ouvrage.
Article 132
Version en vigueur du 13/09/1959 au 31/03/2021Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 31 mars 2021
Le soutènement, la surveillance et la purge doivent être effectués suivant des règles générales fixées par une consigne de l'exploitant sans préjudice des mesures spéciales que pourrait exiger l'état du chantier.
Ces règles générales définissent les caractéristiques du soutènement à l'égard des risques de rupture et de renversement ; elles fixent, s'il y a lieu, les modalités de son enlèvement et de sa récupération. Elles édictent les précautions à prendre dans le sondage et dans la purge pour assurer la sécurité et l'efficacité de ces opérations.
Article 133
Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959
1. - Les parties du front près desquelles on continue à travailler après qu'elles ont été sous-cavées ou havées doivent être convenablement étayées à moins que la roche ne soit suffisamment solide pour se soutenir d'elle-même.
2. - Avant de relever un éboulement, le soutènement doit être convenablement renforcé dans les parties avoisinantes.
Article 134
Version en vigueur du 13/09/1959 au 31/03/2021Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 31 mars 2021
L'exploitant doit fournir en quantité suffisante les matériaux et engins de toute nature nécessaires au soutènement. Il doit prendre toutes mesures pour que ces matériaux et engins soient constamment disponibles en des points déterminés et connus des ouvriers.
Article 135
Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959
1. - Chaque surveillant de quartier doit veiller à l'approvisionnement correct de son quartier.
2. - Il doit examiner au moins une fois par poste l'état de la couronne et des parements de chaque chantier en vue de l'aménagement correct du soutènement. Ses visites sont multipliées dans les chantiers qui présentent des difficultés ou des risques particuliers.
Article 136
Version en vigueur du 13/09/1959 au 31/03/2021Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 31 mars 2021
1. - Les ouvriers de tout chantier de préparation, de traçage et de dépilage doivent, chacun en ce qui le concerne, exécuter le soutènement en tenant compte des instructions de l'exploitant et de l'état des terrains.
2. - Ils doivent surveiller la solidité de leur chantier et de ses abords immédiats pendant tout le cours du travail, et spécialement au début et à la fin du poste ou après un tir.
3. - Ils doivent procéder au remplacement du soutènement ou à son renforcement en tant que nécessaire, ou, s'ils ne peuvent eux-mêmes exécuter ce travail, prévenir les agents de la surveillance.
4. - Ils ne doivent pas quitter leur chantier avant d'en avoir assuré la solidité, sauf à en barrer l'accès ou à informer immédiatement la surveillance s'ils ne peuvent faire eux-mêmes le nécessaire.
Article 137
Version en vigueur du 13/09/1959 au 31/03/2021Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 31 mars 2021
1. - Une consigne de l'exploitant fixe les caractéristiques de chaque méthode d'exploitation normalement usitée ; celle-ci doit être conçue, notamment pour parer au risque d'éboulement, prévenir l'éclosion des feux et assurer l'aérage du chantier en s'opposant à l'accumulation de gaz dangereux.
2. - Cette consigne est portée à la connaissance de l'ingénieur en chef des mines.
Article 138
Version en vigueur du 13/09/1959 au 11/11/1995Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 11 novembre 1995
Les travaux doivent être protégés contre les risques d'invasion par les eaux.
Article 139
Version en vigueur du 13/09/1959 au 11/11/1995Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 11 novembre 1995
Les galeries ou chantiers poussés dans une région où l'on peut craindre une invasion d'eau doivent être précédés de trous de sonde divergents, de 3 mètres au moins, dont le nombre, la longueur et la disposition sont fixés par l'exploitant.
Article 140
Version en vigueur du 13/09/1959 au 11/11/1995Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 11 novembre 1995
L'exploitant doit aviser l'ingénieur en chef des mines avant d'entreprendre un percement aux eaux lorsque la pression supposée excède 30 mètres d'eau. Il fixe par une consigne les dispositions à prendre pour assurer la sécurité dans tous les quartiers qui pourraient être intéressés par l'irruption des eaux.
Article 141
Version en vigueur du 13/09/1959 au 11/11/1995Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 11 novembre 1995
Les accès des endroits qui ne font plus l'objet des précautions exigées par l'article 131 doivent être efficacement barrés.
Article 142
Version en vigueur du 13/09/1959 au 11/11/1995Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 11 novembre 1995
Les galeries doivent être remblayées avant leur délaissement toutes les fois que cela est nécessaire.
Article 143
Version en vigueur du 13/09/1959 au 11/11/1995Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 11 novembre 1995
Sauf les cas exceptionnels, il est interdit aux ouvriers de circuler et de travailler sans chaussures suffisamment solides.
Article 144
Version en vigueur du 13/09/1959 au 11/11/1995Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 11 novembre 1995
Les ouvriers sont tenus de porter une coiffure résistante dans les travaux où cette protection est jugée nécessaire par l'exploitant ou imposée par l'ingénieur en chef des mines.
L'exploitant doit prendre toutes dispositions pour que son personnel puisse se procurer de telles coiffures.
Article 146
Version en vigueur du 13/09/1959 au 09/11/1989Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 09 novembre 1989
Tous les ouvrages souterrains accessibles aux ouvriers doivent être parcourus par un courant d'air régulier, capable d'en assainir l'atmosphère, spécialement à l'égard des gaz nuisibles et des fumées, et d'y éviter toute élévation exagérée de la température. L'air introduit dans la mine doit être exempt de gaz, vapeurs ou poussières nocifs ou inflammables.
Article 147
Version en vigueur du 13/09/1959 au 09/11/1989Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 09 novembre 1989
Les voies et travaux insuffisamment aérés doivent être rendus inaccessibles aux ouvriers.
Le retour dans ces ouvrages ne doit avoir lieu que sous la direction d'un surveillant.
Article 148
Version en vigueur du 13/09/1959 au 09/11/1989Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 09 novembre 1989
Le débit global d'air de la mine doit être d'au moins cinquante litres d'air par seconde et par homme présent au poste le plus chargé.
Article 149
Version en vigueur du 13/09/1959 au 09/11/1989Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 09 novembre 1989
L'assainissement de l'atmosphère des ouvrages doit y éviter tant le manque d'oxygène que la présence de gaz toxiques en quantité dangereuse ; est considérée en particulier comme dangereuse une teneur, même locale, en oxyde de carbone égale ou supérieure à cinq pour dix mille (5/10000).
Article 150
Version en vigueur du 13/09/1959 au 09/11/1989Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 09 novembre 1989
Sauf exception motivée, la vitesse du courant d'air au lieu de travail doit être telle que les températures au thermomètre sec et au thermomètre mouillé soient en rapport avec le travail à fournir.
Article 151
Version en vigueur du 13/09/1959 au 09/11/1989Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 09 novembre 1989
Les foyers d'aérage sont interdits.
Article 152
Version en vigueur du 13/09/1959 au 09/11/1989Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 09 novembre 1989
Sauf dans la période préparatoire, l'aérage par goyots est interdit.
Article 153
Version en vigueur du 13/09/1959 au 09/11/1989Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 09 novembre 1989
1. - Un courant d'air établi ne doit être obstrué ni par du matériel ni par une accumulation de produits ou de matériaux.
2. - Les puits, galeries et autres voies qu'emprunte le courant d'air doivent être maintenus en bon état d'entretien et demeurer facilement accessibles dans toutes leurs parties, même à des sauveteurs munis d'appareils respiratoires.
3. - Les ventilateurs principaux installés au fond ne doivent pas empêcher le personnel de gagner les issues imposées par l'article 57.
Article 154
Version en vigueur du 13/09/1959 au 09/11/1989Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 09 novembre 1989
Tout ventilateur principal installé au jour ou au fond doit être muni d'un appareil à lecture directe indiquant les dépressions ou surpressions, ainsi que d'un dispositif avertisseur des arrêts intempestifs.
Article 155
Version en vigueur du 13/09/1959 au 09/11/1989Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 09 novembre 1989
Dans les galeries très fréquentées, dans les galeries établissant une communication entre voies principales d'entrée et de retour d'air, ainsi qu'en tout point où l'ouverture d'une porte risquerait de provoquer une perturbation notable dans l'aérage, on ne doit employer que des portes d'aérage multiples, convenablement espacées ; des mesures doivent être prises pour que l'une au moins de ces portes soit toujours fermée.
Article 156
Version en vigueur du 13/09/1959 au 09/11/1989Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 09 novembre 1989
1. - Toute porte d'aérage doit se refermer d'elle-même.
2. - Sauf pour le passage d'un convoi, il est interdit de caler dans la position d'ouverture une porte d'aérage en service.
3. - Toute personne qui a ouvert une porte d'aérage doit s'assurer qu'elle se referme d'elle-même dès qu'elle cesse d'être maintenue volontairement ouverte, faute de quoi elle doit la fermer et avertir un agent de la surveillance.
Article 157
Version en vigueur du 13/09/1959 au 09/11/1989Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 09 novembre 1989
Des mesures doivent être prises pour que les portes normalement ouvertes, destinées à faire face à des éventualités particulières, ne soient pas fermées intempestivement.
Article 158
Version en vigueur du 13/09/1959 au 09/11/1989Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 09 novembre 1989
Les portes qui sont sans objet, même temporairement, doivent être enlevées de leurs gonds.
Article 159
Version en vigueur du 13/09/1959 au 09/11/1989Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 09 novembre 1989
Aucune modification ne doit être introduite dans les dispositions générales de l'aérage d'une mine sans l'ordre de l'ingénieur responsable de cet aérage ; toutefois, en cas d'urgence, les agents de la surveillance peuvent prendre les mesures immédiates nécessaires, sous réserve d'en référer sans délai à cet ingénieur.
Article 160
Version en vigueur du 13/09/1959 au 09/11/1989Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 09 novembre 1989
Le courant d'air général et les courants d'air éventuellement assujettis à un minimum de débit doivent être jaugés à des intervalles n'excédant pas trois mois, dans des stations disposées à cet effet ; ces jaugeages doivent être également effectués après toute modification importante du régime de l'aérage.
Article 161
Version en vigueur du 13/09/1959 au 09/11/1989Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 09 novembre 1989
L'exploitant doit tenir sur le carreau de chaque siège :
1° Un registre d'aérage où sont immédiatement inscrites à leur date les constatations méthodiques ou occasionnelles relatives à l'aérage ;
2° Un plan d'aérage indiquant notamment le sens des courants d'air, la situation des ventilateurs, des portes et des stations de jaugeage avec les débits mesurés à ces stations.
Article 162
Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959
1. - Les moyens d'éclairage des chantiers doivent être suffisants pour réduire les risques d'accidents en permettant aux ouvriers de se rendre compte à tout moment de l'état des fronts, parements, couronnes et tas de chargement.
2. - Les ouvriers isolés et les agents de maîtrise doivent être munis d'un moyen d'éclairage individuel.
Article 163
Version en vigueur du 13/09/1959 au 31/03/2021Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 31 mars 2021
Les lampes individuelles doivent avoir été agréées par l'exploitant. Doivent être déposées à la lampisterie toutes les lampes électriques et les autres lampes désignées par l'exploitant. Celui-ci est responsable de l'entretien de toutes les lampes électriques et des autres lampes dont il assure la distribution journalière.
Article 164
Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959
Les accumulateurs de lampes électriques ne doivent pas laisser suinter d'électrolyte.
Article 165
Version en vigueur du 13/09/1959 au 31/03/2021Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 31 mars 2021
Lorsque le contrôle des entrées et des sorties est assuré au moyen des lampes, toute personne pénétrant dans les travaux doit être munie d'une lampe individuelle portant un numéro distinct ; tout échange de lampe, toute attribution de lampe supplémentaire, doit être fait et immédiatement noté dans les conditions fixées par l'exploitant.
Article 166
Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959
L'éclairage des locaux souterrains contenant des liquides inflammables ne peut être réalisé qu'au moyen de lampes de sûreté ou de lampes électriques fixes sous globe étanche.
Article 167
Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959
L'usage des lampes à feu nu est interdit dans les écuries souterraines, à proximité des dépôts de fourrages, d'explosifs ou de matières facilement inflammables, ainsi que dans les emplacements et chantiers dont le soutènement ou le garnissage présenterait un risque notable d'incendie.
Article 168
Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959
Les lampes à flamme ne doivent jamais être abandonnées dans les travaux.
Article 169
Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959
1. - Le stockage de carbure de calcium au fond est interdit.
2. - Les quantités correspondant à la consommation journalière doivent être apportées chaque jour au fond dans des récipients métalliques étanches.
Article 170
Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959
Lampisterie :
1. - Les bâtiments abritant les locaux des lampisteries doivent être construits en matériaux incombustibles.
2. - Ces locaux doivent être convenablement aérés. Leur disposition doit permettre au personnel de les évacuer immédiatement et sans difficulté en cas de danger.
3. - Ils sont munis d'extincteurs d'incendie et des approvisionnements de sable ou de terre meuble sont constitués à proximité.
Article 171
Version en vigueur du 13/09/1959 au 25/10/1993Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 25 octobre 1993
1. - Les dispositions du présent titre concernent les explosifs, les détonateurs et les autres artifices de mise à feu de ces explosifs.
2. - L'emploi de tout moyen destiné à produire des effets analogues à ceux des explosifs et engins visés au paragraphe précédent est réglementé par arrêté ministériel.
Article 172
Version en vigueur du 13/09/1959 au 25/10/1993Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 25 octobre 1993
Dans le cadre des prescriptions énoncées par les articles ci-après, un règlement intérieur approuvé par l'ingénieur en chef des mines :
1° Organise le transport et la distribution des explosifs, de l'oxygène liquide, des détonateurs et des autres artifices de mise à feu, ainsi que leur conservation dans les chantiers ou à proximité ;
2° Impose les précautions à prendre pour la foration des trous de mines, le trempage des cartouches absorbantes, le chargement, l'amorçage, le bourrage, l'usage des vérificateurs de lignes, la mise à feu, le retour au chantier après le tir et la mise en oeuvre des coups de remplacement ;
3° Détermine les conditions de vérification, d'entretien et de contrôle des vérificateurs de lignes, artifices de mise à feu et engins d'allumage ;
4° Fixe les conditions de la collecte en fin de journée des substances explosives non utilisées ;
5° Indique les précautions à observer à l'égard des explosifs détériorés ou suspects, notamment des dynamites grasses ou gelées ;
6° Organise la comptabilité des substances explosives consommées dans les travaux, ainsi que le contrôle de leur utilisation ;
7° Définit le rôle réservé aux préposés au tir et à leurs auxiliaires, et précise les conditions d'attribution des permis de tir.
Article 173
Version en vigueur du 13/09/1959 au 25/10/1993Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 25 octobre 1993
Nul ne peut être préposé au tir s'il n'est titulaire d'un permis de tir, de validité non expirée, délivré par l'exploitant après une formation professionnelle appropriée et un examen probatoire.
Article 174
Version en vigueur du 13/09/1959 au 25/10/1993Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 25 octobre 1993
1. - Il est interdit d'introduire ou d'utiliser dans la mine des explosifs, détonateurs, artifices de mise à feu, engins d'allumage, vérificateurs de ligne et bourroirs autres que ceux fournis par l'exploitant.
Aucun explosif détérioré ou suspect, notamment aucune dynamite grasse ou gelée, ne doit être introduit dans la mine ni distribué.
2. - Sauf instructions expresses de l'exploitant, il est interdit d'emporter hors de la mine ou de son carreau des explosifs, des détonateurs ou d'autres artifices de mise à feu.
Article 175
Version en vigueur du 03/10/1969 au 25/10/1993Version en vigueur du 03 octobre 1969 au 25 octobre 1993
Abrogé par Décret n°92-1164 du 22 octobre 1992 - art. 3 (V) JORF 25 octobre 1992 en vigueur le 25 octobre 1993
Modifié par Décret 69-900 1969-09-29 art. 1 JORF 3 octobre 19691. - Les explosifs ne peuvent être employés que sous forme de cartouches préparées hors des travaux souterrains Toutefois, par dérogation à cette disposition et à celles de l'article 182, le chargement d'explosifs non encartouchés pourra être autorisé par arrêté ministériel.
2. - Les vérificateurs de lignes de tir et les engins électriques de mise à feu doivent être d'un modèle approuvé par le ministre chargé des mines.
3. - Les bourroirs doivent être en bois ou en une matière dont l'usage est approuvé par le ministre chargé des mines.
Article 176
Version en vigueur du 13/09/1959 au 25/10/1993Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 25 octobre 1993
1. - Les détonateurs et les explosifs ne peuvent être transportés que dans des récipients distincts.
Le transport simultané de détonateurs et d'explosifs dans une même cage ou sur un même véhicule est interdit.
2. - Dans les puits, la descente et la remontée des substances explosives doivent se faire avec les précautions qui sont exigées pour la circulation exceptionnelle du personnel ; seuls les ouvriers chargés du transport et le personnel de surveillance peuvent emprunter la même cage que les explosifs ou les détonateurs ; le machiniste d'extraction, les receveurs du fond et du jour sont préalablement avisés.
3. - Lorsqu'un train ou un véhicule autonome transporte des explosifs ou des détonateurs, seuls les ouvriers chargés du transport et le personnel de surveillance peuvent y prendre place.
Toutefois, l'ingénieur en chef des mines peut autoriser, dans les conditions fixées par le règlement intérieur visé à l'article 172, les surveillants ou les boutefeux circulant dans les trains de personnel à transporter avec eux des quantités limitées de détonateurs conditionnés dans des coffrets spéciaux. Les surveillants ou les boutefeux porteurs de détonateurs ne doivent pas prendre place sur les véhicules transportant les ouvriers.
4. - Dans les galeries à trolley, le transport par train des explosifs doit se faire dans des wagonnets non basculants, fermés par des couvercles.
5. - Les explosifs, les détonateurs et les autres artifices de mise à feu destinés à l'approvisionnement d'un dépôt souterrain ne peuvent être transportés que dans leur emballage d'origine.
Article 177
Version en vigueur du 13/09/1959 au 25/10/1993Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 25 octobre 1993
1. - Les explosifs et les détonateurs doivent être distribués séparément. Ils ne peuvent être remis qu'à des préposés au tir ou à leurs aides et en quantité correspondant aux besoins de la journée.
2. - Les explosifs et les détonateurs non utilisés sont recueillis en fin de journée, dans des conditions qui permettent le contrôle des consommations journalières.
Article 178
Version en vigueur du 13/09/1959 au 25/10/1993Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 25 octobre 1993
1. - Les explosifs, les détonateurs et les autres artifices de mise à feu ne doivent être conservés au chantier ou à proximité que dans des coffres fournis par l'exploitant, munis d'une fermeture solide à clé et portant une marque apparente. Les détonateurs doivent être enfermés dans des boîtes ou dans des étuis.
Il est interdit de mettre dans un même coffre :
Des détonateurs avec des explosifs ou autres artifices de mise à feu ;
Des cartouches dont les conditions d'emploi sont différentes.
2. - Les explosifs, les détonateurs et les autres, artifices de mise à feu doivent être tenus loin de toute flamme non protégée, à l'abri de l'eau, des éboulements, des explosions de coups de mine et de tout choc violent ; il est interdit de fumer pendant leur manipulation.
Article 179
Version en vigueur du 13/09/1959 au 25/10/1993Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 25 octobre 1993
Aucune charge d'explosif ne peut être mise à feu et, sauf l'exception nécessitée par l'emploi du cordeau détonant, l'explosion d'aucun détonateur ne peut être provoquée ailleurs que dans un trou de mine, convenablement foré et obturé de façon à éviter tout débourrage.
Toutefois, pour le pétardage des blocs abattus, le purgeage et l'abattage du soutènement, l'exécution de tirs hors du trou de mine, tels que le tir dit "à l'anglaise" ou le tir avec explosif spécial sous gaine peuvent être autorisés par l'ingénieur en chef des mines dans des conditions fixées par le règlement intérieur visé à l'article 172.
Article 180
Version en vigueur du 13/09/1959 au 25/10/1993Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 25 octobre 1993
Les trous de mine doivent être placés et orientés de manière à ne pouvoir rencontrer un trou déjà chargé ou en cours de chargement.
Article 181
Version en vigueur du 13/09/1959 au 25/10/1993Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 25 octobre 1993
1. - Avant l'introduction de la charge, le trou de mine doit être curé avec soin, et l'on doit s'assurer à l'aide d'un bourroir calibré que la charge peut être enfoncée librement.
2. - Les trous de mine ne doivent être chargés que le plus tard possible avant le tir.
Sauf dérogation accordée par l'ingénieur en chef des mines pour chaque chantier déterminé, par le moyen d'une consigne approuvée par lui, il est interdit de forer des trous de mine entre le début du chargement et le tir.
Article 182
Version en vigueur du 13/09/1959 au 25/10/1993Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 25 octobre 1993
La charge doit, à défaut d'une cartouche unique, être constituée par une file de cartouches étroitement en contact ou toutes reliées entre elles par un cordeau détonant. Tout autre tir avec vide entre les cartouches n'est autorisé qu'avec les explosifs désignés par le ministre chargé des mines et dans les conditions fixées par lui.
Article 183
Version en vigueur du 13/09/1959 au 25/10/1993Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 25 octobre 1993
Il est interdit :
1° De couper les cartouches ;
2° De les introduire de force et de les écraser ;
3° D'en modifier le conditionnement, sauf pour l'adaptation du détonateur ou d'un autre artifice de mise à feu dans les conditions définies par le règlement intérieur visé à l'article 172, ou, quand il y a lieu, pour l'enlèvement de l'enveloppe extérieure.
Article 184
Version en vigueur du 13/09/1959 au 25/10/1993Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 25 octobre 1993
1. - Lorsqu'il est fait usage de détonateurs, il ne doit y avoir dans un trou de mine qu'une cartouche amorcée et par un seul détonateur. Cette cartouche-amorce ne doit être préparée qu'au moment de son emploi ; le préposé au tir doit immédiatement séparer de son détonateur toute cartouche qui, ayant été amorcée, se trouverait inutilisée.
2. - Le détonateur doit être assez énergique pour assurer, même à l'air libre, la détonation complète de la cartouche-amorce.
3. - Le détonateur doit être placé à l'une des extrémités de la charge, soit du côté du bourrage (amorçage antérieur), soit du côté du fond du trou (amorçage postérieur) ; toute position intermédiaire est interdite.
4. - Les détonateurs à retard et le cordeau détonant ne peuvent être utilisés que dans les conditions fixées par le ministre.
Article 185
Version en vigueur du 13/09/1959 au 25/10/1993Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 25 octobre 1993
Lorsqu'on emploie la poudre noire avec allumage à la mèche, la cartouche reliée à la mèche doit être obligatoirement la dernière cartouche introduite.
Article 186
Version en vigueur du 13/09/1959 au 25/10/1993Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 25 octobre 1993
1. - L'obturation des trous de mine doit s'opposer efficacement au débourrage. Elle est réalisée soit par l'introduction soigneuse de matériaux appropriés, soit au moyen d'un dispositif dont le modèle est approuvé par le ministre.
2. - Dans le cas d'obturation par des matériaux de bourrage, la colonne de bourres doit remplir la section entière du trou de mine avec un minimum de 0,12 mètre de longueur, quelle que soit la profondeur du trou.
Article 187
Version en vigueur du 13/09/1959 au 25/10/1993Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 25 octobre 1993
1. - Il est interdit d'abandonner sans surveillance ou sans barrage effectif du chantier un coup de mine chargé. Le torpillage de piliers résiduels peut faire l'objet de dérogations à l'article 184 (paragraphe 1er) et au présent paragraphe, qui sont accordées par l'ingénieur en chef des mines et dont les conditions sont fixées par le règlement intérieur visé à l'article 172.
2. - Que l'allumage ait été tenté ou non, le bourrage et, le cas échéant, la charge d'aucun coup de mine ne doivent être retirés. Toutefois, il peut être dérogé à ces interdictions dans certaines circonstances et conformément à une consigne spéciale approuvée par l'ingénieur en chef des mines.
Article 188
Version en vigueur du 13/09/1959 au 25/10/1993Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 25 octobre 1993
1. - Le sautage des coups de mine doit être effectué soit par l'allumage de mèches de sûreté, soit par un courant électrique avec ou sans intermédiaire de cordeau détonant dans les deux cas ;
2. - La volée d'allumage doit comprendre tous les coups de mines chargés dans le chantier. S'il y a eu raté d'allumage, le tir par volées partielles est autorisé avec l'allumage électrique.
Article 189
Version en vigueur du 13/09/1959 au 25/10/1993Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 25 octobre 1993
1. - Dans le tir électrique, la ligne de tir doit être constituée par des conducteurs isolés jusqu'à proximité immédiate du front. Ces conducteurs ne doivent être en aucun de leurs points en liaison électrique avec la terre. Les raccords dénudés des lignes de tir et des fils de détonateurs ou d'allumeurs ne doivent être en contact ni avec le terrain ni avec le matériel.
2. - Dans les puits en fonçage, et si l'on n'y tire pas coup par coup dans les descenderies en creusement dont la pente est supérieure à 25 %, le circuit de tir doit être avant la mise à feu vérifié avec un courant de très faible intensité.
3. - En aucun cas les conducteurs de tir ne doivent être câblés avec des conducteurs destinés à d'autres usages, être placés dans les mêmes tubes que ceux-ci ou pouvoir venir intempestivement en contact avec eux.
Article 190
Version en vigueur du 13/09/1959 au 25/10/1993Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 25 octobre 1993
1. - Les caractéristiques des engins électriques de mise à feu, leurs conditions d'emploi et d'entretien doivent exclure tout risque de raté par défaut de puissance.
2. - Les caractéristiques électriques essentielles des engins électriques de mise à feu sont vérifiées, périodiquement dans des ateliers convenablement outillés ; la fréquence et la nature de ces vérifications sont définies par le règlement intérieur visé à l'article 172.
3. - L'organe de manoeuvre commandant la mise à feu doit être conservé par le préposé au tir qui en est responsable et ne doit le mettre en position de tir qu'au moment de bouter le feu.
Article 191
Version en vigueur du 13/09/1959 au 25/10/1993Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 25 octobre 1993
Lorsque le courant nécessaire au tir est emprunté au réseau de distribution ou de traction, les dispositions suivantes sont prises :
1. - Il ne peut être fait usage que de tension de première catégorie.
2. - a) La ligne de tir ne doit pas pouvoir venir intempestivement au contact d'une canalisation du réseau,
b) L'extrémité de la ligne aboutissant au poste de tir doit être maintenue en court-circuit par un dispositif de verrouillage à clé unique ; cette clé doit être conservée en permanence par le préposé au tir qui en est responsable ; le court-circuit de la ligne ne peut être supprimé que pour l'essai de résistance électrique de la ligne et pour la mise à feu. Toutefois, l'ingénieur en chef des mines peut autoriser l'usage de tout autre dispositif de commande en deux temps offrant une sécurité équivalente ;
c) Le carter du dispositif de mise à feu est mis à la terre.
3. - Dans les puits ou descenderies en fonçage, vérification doit être faite avant chaque tir que la différence de potentiel est au moins double de celle qui serait nécessaire en milieu non humide.
Article 192
Version en vigueur du 13/09/1959 au 25/10/1993Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 25 octobre 1993
1. - Dans le tir à la mèche, il est interdit d'effectuer des boucles sur la partie des mèches extérieure aux trous de mine.
2. - Lorsque le sautage de plusieurs coups de mine est réalisé au moyen de mèches réunies à leur extrémité dans une ou plusieurs boîtes-relais, le nombre de mèches reliées à une même boîte ne doit pas être supérieur au nombre indiqué par le fournisseur des boîtes ; celles-ci doivent être approvisionnées par l'exploitant.
3. - Le nombre d'allumages de mèches par un même préposé au tir ne peut être supérieur à huit par volée. L'allumage des mèches d'une volée ne peut être confié à plus de deux préposés au tir, qui seront alors placés sous le contrôle d'un surveillant. Celui-ci ordonne le commencement de l'allumage, puis l'évacuation du chantier au bout d'un temps fixé à l'avance même si tous les allumages ne sont pas terminés.
4. - Si le préposé au tir n'a pas la disposition immédiate d'un moyen d'allumage de secours, il doit, en cas de défaillance du moyen d'allumage normal, se mettre de suite à l'abri.
Toute tentative de rallumage d'une mèche au cours de la mise à feu d'une volée est interdite.
5. - Il est interdit de récupérer les boîtes-relais dans le délai qui s'écoule entre l'inflammation des mèches qui les réunissent aux coups de mines et l'explosion de ces coups.
Article 193
Version en vigueur du 13/09/1959 au 25/10/1993Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 25 octobre 1993
1. - Les longueurs des différentes mèches utilisées pour le sautage des coups d'une même volée sont fixées en tenant compte de la vitesse de combustion des mèches employées, du nombre des mèches à allumer et du temps nécessaire pour se mettre à l'abri. Elles doivent être telles que les explosions ou groupes d'explosions correspondant à chaque allumage de mèche par le préposé au tir puissent être facilement distingués.
En tout cas, il doit y avoir au moins un mètre de mèche entre l'avant de la cartouche antérieure d'un trou de mine dont la charge est munie d'une mèche et son point d'allumage, et au moins 0,20 m de mèche hors de ce trou. De même, la mèche servant à l'allumage d'un cordeau par détonateur doit avoir au moins un mètre de longueur.
2. - Avant de laisser employer les mèches de sûreté, l'exploitant doit procéder à des essais lui permettant de s'assurer que ces mèches ne présentent aucune défectuosité dangereuse. Les essais sont effectués sur chaque fourniture et comportent la combustion d'au moins 1 % des mèches de chaque lot, en aucun cas la vitesse de propagation de l'inflammation ne doit dépasser un mètre par minute.
Article 194
Version en vigueur du 13/09/1959 au 25/10/1993Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 25 octobre 1993
Le chargement et le bourrage des coups de mine doivent être effectués par le préposé au tir ou par un aide préposé, ou sous leur surveillance effective.
Le préposé au tir ou, à défaut, un aide préposé sont seuls qualifiés pour amorcer les cartouches et de faire les connexions entre les coups de mine ou avec la ligne de tir.
Seul le préposé au tir ou, à défaut, un aide préposé opérant en sa présence et sous sa surveillance sont autorisés à bouter le feu.
Article 195
Version en vigueur du 13/09/1959 au 25/10/1993Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 25 octobre 1993
1. - Aucun coup de mine ne peut être tiré sans que le préposé au tir ait acquis la certitude que tous les ouvriers du chantier ainsi que les ouvriers occupés dans le voisinage et pouvant être atteints par l'explosion sont dûment avertis et convenablement garés. Les mesures nécessaires doivent être prises pour arrêter en temps utile ceux qui s'approcheraient trop du chantier de tir. Le préposé au tir doit quitter le chantier le dernier.
On procédera de même pour toute vérification du circuit de tir au moyen d'un appareil électrique.
2. - Des dispositions doivent être prises pour coordonner les tirs dans des chantiers voisins.
Article 196
Version en vigueur du 13/09/1959 au 25/10/1993Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 25 octobre 1993
1. - Quel que soit le mode de mise à feu, tout le personnel doit être maintenu à l'abri et la garde du périmètre dangereux être assurée pendant un délai de cinq minutes au moins après le tir.
2. - Le retour au chantier ne doit avoir lieu qu'après la dissipation suffisante des fumées à l'égard tant de la visibilité que du risque d'intoxication.
2. - Dans le tir à la mèche, le chantier et ses abords dangereux doivent être consignés après le tir pendant trente minutes au moins :
Si l'on fait usage de boîtes-relais ;
Si la volée comporte plus de huit coups de mine ;
Si l'on n'a pas entendu distinctement le nombre d'explosions prévu ; dans ce dernier cas, la surveillance doit être immédiatement avisée.
Article 197
Version en vigueur du 13/09/1959 au 25/10/1993Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 25 octobre 1993
A l'expiration des délais de retour au chantier définis par l'article précédent et avant la remise en place du personnel, le chef de chantier ou le préposé au tir procède à la reconnaissance du chantier avec le concours d'un aide. Au cours de cette reconnaissance, il sonde avec précaution le toit et les parements ; il vérifie les effets du tir, il constate les ratés éventuels, repère les trous ayant fait canon et les fonds de trous, récolte avec précaution en vue de leur destruction les explosifs dont il constaterait la présence dans les déblais. Il fait exécuter les purges nécessaires.
Article 198
Version en vigueur du 13/09/1959 au 25/10/1993Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 25 octobre 1993
Si, au cours du déblaiement, le chef de chantier constate qu'il reste de l'explosif dans un trou de mine, le travail d'abattage ne peut être repris que sur l'ordre du surveillant.
Article 199
Version en vigueur du 13/09/1959 au 25/10/1993Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 25 octobre 1993
Toute tentative de rallumage d'une mèche après raté est interdite.
Article 200
Version en vigueur du 13/09/1959 au 25/10/1993Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 25 octobre 1993
1. - L'emplacement des coups ratés est signalé au moyen d'une marque très apparente et, si le raté est jugé définitif par le surveillant, le coup doit, sauf recours à la dérogation prévue à l'article 187 (paragraphe 2), être dégagé avec les précautions définies ci-après.
2. - Le trou de mine fait en remplacement d'un coup raté est foré sur les instructions du surveillant ou du préposé au tir ; il doit être placé et orienté de manière qu'il existe au moins 0,20 m de distance entre l'ancienne charge et un point quelconque du nouveau trou.
3. - L'enlèvement des déblais du coup de remplacement doit se faire avec les précautions propres à éviter l'explosion des charges ou détonateurs qui auraient pu être projetés.
Les mêmes précautions sont à prendre pour l'enlèvement des déblais en cas de volées partielles.
Article 201
Version en vigueur du 13/09/1959 au 25/10/1993Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 25 octobre 1993
1. - Les trous ayant fait canon et les fonds de trou restés intacts après l'explosion doivent, dès leur reconnaissance, être signalés au moyen d'une marque très apparente.
2. - Il est interdit d'en retirer les explosifs qui pourraient s'y trouver encore, de curer ces trous ou fonds de trous, de les approfondir et de les décharger.
Des dérogations à ce paragraphe peuvent être accordées par l'ingénieur en chef des mines dans des conditions à prévoir par le règlement intérieur visé à l'article 172.
3. - La foration d'un coup de mine à proximité d'un trou ayant fait canon ou à proximité d'un fond de trou et le déblaiement consécutif à son tir sont assujettis aux prescriptions de l'article 200 (paragraphes 2 et 3).
Article 202
Version en vigueur du 13/09/1959 au 25/10/1993Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 25 octobre 1993
Lorsqu'un coup raté, un coup ayant fait canon ou un fond de trou n'a pas été rendu certainement inoffensif avant la fin du poste, le chantier doit être barré par le chef de chantier qui en rend compte à son surveillant ; ce dernier prend sous sa responsabilité toutes dispositions utiles pour que des informations précises sur la position, la longueur et l'orientation du trou parviennent d'une manière sûre au chef de chantier suivant.
Les mêmes précautions sont prises lorsque, exceptionnellement, un coup de mine chargé ne peut être tiré avant la fin du poste.
Article 203
Version en vigueur du 13/09/1959 au 25/10/1993Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 25 octobre 1993
Les dispositions des sections 1 et 2 sont applicables aux tirs utilisant les explosifs à oxygène liquide, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux prescriptions ci-après.
Article 204
Version en vigueur du 13/09/1959 au 25/10/1993Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 25 octobre 1993
1. - Les cartouches absorbantes doivent être fournies par l'exploitant. Elles doivent être confectionnées en dehors des travaux souterrains et il est interdit d'en modifier la composition.
2. - L'emploi de cartouches absorbantes ayant après trempage dans l'oxygène liquide un poids supérieur à 450 grammes est interdit. Toutefois, lorsque les cartouches sont conformes à un type approuvé par le ministre chargé des mines le poids maximum de chaque cartouche trempée est fixé par la décision d'approbation.
Article 205
Version en vigueur du 13/09/1959 au 25/10/1993Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 25 octobre 1993
1. - L'oxygène liquide ne peut être transporté ou conservé que dans des récipients spéciaux fournis par l'exploitant et entretenus par ses soins.
2. - Ces récipients doivent être manipulés avec précaution de manière à éviter tout choc et toute projection de liquide.
3. - Le transport de personnel, d'explosifs permanents, de détonateurs ou d'autres artifices de mise à feu, est interdit dans une cage contenant de l'oxygène liquide.
4. - Le transport de personnel, d'explosifs permanents, de détonateurs ou d'autres artifices de mise à feu est interdit sur un véhicule transportant de l'oxygène liquide, exception faite seulement pour le conducteur si le véhicule est automoteur.
Si un wagonnet transportant de l'oxygène liquide est attaché à un train de personnel il ne doit pas être attelé directement à un véhicule transportant le personnel.
Article 206
Version en vigueur du 24/08/1963 au 25/10/1993Version en vigueur du 24 août 1963 au 25 octobre 1993
1. - La quantité d'oxygène liquide pouvant être entreposée à moins de 50 mètres d'un chantier ne doit pas dépasser 50 litres.
Cette quantité peut être portée à 100 litres par dérogation accordée par l'ingénieur en chef des mines, dans le cadre du règlement intérieur visé à l'article 172.
2. - Il est interdit de fumer à proximité des récipients contenant de l'oxygène liquide. Il est interdit d'en approcher une flamme quelconque à moins d'un mètre de distance horizontale, de manipuler dans le même rayon du carbure de calcium ou des objets chargés de matières grasses.
3. - Les vases de trempage doivent être nettoyés périodiquement après évaporation totale de l'oxygène liquide qu'ils contiennent encore.
Article 207
Version en vigueur du 13/09/1959 au 25/10/1993Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 25 octobre 1993
1. - Les cartouches absorbantes, peuvent être coupées, mais cette opération doit être effectuée avant trempage.
2. - Le logement de la mèche ou de l'allumeur doit être pratiqué avant trempage au moyen d'une broche spéciale sur une des extrémités ; cette extrémité doit être placée au fond du vase de trempage.
3. - Les cartouches absorbantes ne doivent être mises à tremper qu'au moment de leur emploi et à proximité du chantier.
4. - Il est interdit de mettre à tremper une cartouche munie de sa mèche.
5. - Le trempage doit être effectué jusqu'à saturation. La durée du trempage et la durée de vie utile de la cartouche trempée sont précisées par l'exploitant pour chaque type de cartouche.
6. - Les cartouches trempées doivent être transportées dans le vase de trempage jusqu'au lieu de chargement de façon à réduire au minimum les manipulations de cartouches sorties du vase. Dans ces manipulations, un ouvrier ne doit jamais porter simultanément plus de deux cartouches, sauf dérogation accordée par l'ingénieur en chef des mines dans le cadre du règlement intérieur visé à l'article 172.
Article 208
Version en vigueur du 13/09/1959 au 25/10/1993Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 25 octobre 1993
Dans le cas du tir à la mèche :
a) Il ne peut être fait usage que de mèches spéciales qui ne soient pas sujettes dans l'oxygène à des accélérations de combustion. Les conditions techniques imposées aux mèches à cet effet sont fixées par le règlement intérieur visé à l'article 172.
b) La cartouche amorcée doit être obligatoirement la première du côté du bourrage.
Article 209
Version en vigueur du 13/09/1959 au 25/10/1993Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 25 octobre 1993
Pendant le chargement et le bourrage, les ouvriers doivent éviter de se placer en face d'un trou de mine en cours de bourrage ou déjà bourré.
Article 210
Version en vigueur du 13/09/1959 au 25/10/1993Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 25 octobre 1993
Les tirs de coups de mine dans les trous contenant de l'eau ne peuvent être exécutés que dans les conditions précisées par le règlement intérieur visé à l'article 172.
Article 211
Version en vigueur du 13/09/1959 au 25/10/1993Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 25 octobre 1993
1. - Le temps qui s'écoule entre le début du chargement d'une volée et la mise à feu de celle-ci ne doit pas être supérieur à la durée de vie utile des cartouches.
2. - Si la durée de vie utile des cartouches a été dépassée au moment où l'on va mettre à feu, la volée ne doit pas être tirée. La foration de nouveaux trous et le tir d'autres mines sont interdits pendant un délai d'une heure à partir du chargement du dernier coup.
Article 212
Version en vigueur du 13/09/1959 au 25/10/1993Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 25 octobre 1993
Quel que soit le mode de mise à feu, le chantier et ses abords dangereux doivent demeurer consignés après le tir pendant une heure au moins :
Si l'on a fait usage de boîtes-relais ;
Si la volée comporte plus de huit coups de mine ;
Si l'on n'a pas entendu distinctement le nombre d'explosions prévu ; dans ce dernier cas, la surveillance doit être immédiatement avisée.
Article 213
Version en vigueur du 13/09/1959 au 25/10/1993Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 25 octobre 1993
Un coup de mine ayant débourré sous la pression de l'oxygène liquide doit être assimilé à un coup de mine ayant fait canon.
Article 211 bis
Version en vigueur du 03/10/1969 au 25/10/1993Version en vigueur du 03 octobre 1969 au 25 octobre 1993
Abrogé par Décret n°92-1164 du 22 octobre 1992 - art. 3 (V) JORF 25 octobre 1992 en vigueur le 25 octobre 1993
Création Décret 69-900 1969-09-29 art. 2 JORF 3 octobre 1969Le tir par mines verticales de plus de 6 mètres de longueur est réglementé par arrêté ministériel.
Article 214
Version en vigueur du 13/09/1959 au 01/03/2012Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 01 mars 2012
Des arrêtés préfectoraux individuels ou réglementaires, pris après approbation du ministre chargé des mines sur avis du conseil général des mines, édictent en tant que de besoin les prescriptions complémentaires relatives aux mines présentant des risques spéciaux telles que les mines à dégagement de gaz inflammables ou nocifs, les mines à feux, les exploitations souterraines d'hydrocarbures, les mines à coup de toit ou de mur, les mines de substances radioactives.
Article 215
Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959
Les locaux souterrains contenant des machines thermiques ou servant de dépôt, même temporaire, à des substances aisément inflammables ne doivent être revêtus que de matériaux incombustibles.
Les liquides inflammables sont conservés dans des citernes, des fûts métalliques ou des bidons hermétiquement clos.
Les ingrédients servant au graissage et au nettoyage ne peuvent être conservés que dans des récipients métalliques clos ou dans des niches maçonnées avec portes métalliques. Les déchets gras doivent être mis dans des boîtes métalliques et enlevés régulièrement.
Des sacs ou seaux remplis de sable propre et sec sont tenus en réserve dans les locaux contenant des liquides inflammables.
Il est interdit de fumer dans les locaux souterrains renfermant des substances aisément inflammables et d'y produire des flammes ou des étincelles.
Article 216
Version en vigueur du 13/09/1959 au 04/04/1974Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 04 avril 1974
1. - Les convoyeurs à bande et leur tête motrice doivent être constitués, installés, entretenus et surveillés de manière à éviter tout échauffement dangereux des bandes ou des objets voisins.
2. - Lorsqu'une tête motrice de bande transporteuse n'est pas installée de telle sorte que ses abords immédiats soient, pendant son fonctionnement, fréquemment parcourus par le personnel, le support de la tête motrice et le soutènement dans un rayon de quatre mètres doivent être en matériaux incombustibles ou ignifugés.
Article 217
Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959
Les retours d'air des locaux contenant les substances aisément inflammables et ceux des dépôts d'explosifs, doivent être établis de façon qu'en cas d'incendie les gaz nuisibles puissent être évacués sans passer par aucun chantier en activité ou galerie fréquentée.
Si cette condition ne peut être remplie, ces locaux doivent pouvoir être hermétiquement clos par des portes incombustibles. Les locaux contenant des liquides inflammables doivent être convenablement aérés, plusieurs locaux de cette nature ne pouvant être aérés en série.
Article 218
Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959
Toute mine doit disposer de rampes d'extinction fixes ou d'extincteurs mobiles, entretenus constamment en bon état, permettant de combattre immédiatement tout commencement d'incendie souterrain. De tels appareils doivent notamment être disposés au fond près des locaux contenant des substances aisément inflammables, à moins de 150 mètres de tout point d'une bande transporteuse si celle-ci est combustible, ainsi qu'en des points convenablement choisis des voies principales à soutènement combustible dépourvues de canalisations d'eau. L'emplacement de ces appareils est porté sur le plan de l'aérage.
Article 219
Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959
Toute personne qui constate un début d'incendie doit s'efforcer de l'éteindre et, si elle n'y réussit pas rapidement, prévenir ou faire prévenir dans le plus bref délai le surveillant le plus proche.
Article 220
Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959
La construction de barrages et l'ouverture d'une région précédemment isolée par des barrages ne peuvent être effectuées qu'en présence d'un surveillant.
Dans les mines qui disposent d'appareils respiratoires, une équipe de sauvetage se tiendra prête à intervenir.
Article 221
Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959
L'état des barrages doit être vérifié au moins une fois par jour y compris les jours de chômage, par des agents spécialement désignés.
Article 222
Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959
Au cours de la lutte contre un incendie, la teneur en oxyde de carbone doit être constamment surveillée.
A défaut d'appareils protecteurs, le personnel doit être évacué dès la constatation d'une teneur dangereuse.
Article 223
Version en vigueur du 13/09/1959 au 07/07/1988Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 07 juillet 1988
L'emploi d'engins utilisant des combustibles liquides dans les travaux souterrains doit être précédé d'une déclaration à l'ingénieur en chef des mines précisant leurs conditions d'utilisation. Toute modification notable de celles-ci doit faire sans délai l'objet d'une déclaration complémentaire.
Article 261
Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959
1. - Aucun ouvrier ne peut être affecté au fond s'il n'a été au préalable examiné et reconnu apte par le médecin du travail de l'exploitation.
2. - Les ouvriers reconnus contagieux sont exclus des travaux souterrains.
Article 262
Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959
Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l'inhalation est dangereuse.
Article 263
Version en vigueur du 13/09/1959 au 11/11/1995Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 11 novembre 1995
1. - Des mesures sont prises pour empêcher la stagnation des eaux et l'accumulation des boues dans les galeries et chantiers.
2. - Dans les chantiers où les ouvriers sont exposés à être mouillés, des vêtements, des chaussures imperméables et, s'il y a lieu, des chapeaux appropriés sont mis à la disposition de chacun d'eux.
Article 264
Version en vigueur du 13/09/1959 au 11/11/1995Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 11 novembre 1995
Il est interdit de souiller la mine par des déjections. Le personnel ne devra se soulager que dans des tinettes mobiles, dans des wagons ou dans des remblais désignés et suffisamment secs.
Les tinettes sont tenues en constant état de propreté. Les tinettes et les wagons sont nettoyés au jour.
Article 265
Version en vigueur du 13/09/1959 au 11/11/1995Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 11 novembre 1995
Le personnel du fond doit disposer d'eau potable ; la distribution en est organisée par l'exploitant.
Article 266
Version en vigueur du 13/09/1959 au 11/11/1995Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 11 novembre 1995
1. - Toute mine doit être pourvue à chaque étage d'exploitation et au jour de tout ce qui est nécessaire pour l'exécution de petits pansements.
2. - Tout siège ou tout étage d'exploitation desservant des travaux où sont simultanément occupés, au poste le plus chargé, plus de vingt-cinq ouvriers doit être pourvu au moins d'un brancard approprié au transport des blessés et des malades.
3. - Lorsque le nombre des ouvriers au poste le plus chargé dépasse 100, une salle est aménagée au jour pour recevoir les blessés et les malades et permettre de leur donner les premiers soins.
4. - Le transport des malades et blessés à domicile ou à l'hôpital doit être assuré dans des conditions appropriées à leur état.
Article 267
Version en vigueur du 13/09/1959 au 31/03/2021Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 31 mars 2021
L'exploitant doit prendre les mesures utiles pour que toute personne en danger d'asphyxie ou victime d'une commotion électrique reçoive les soins prescrits par l'instruction visée à l'article 55 pour les victimes des accidents électriques. Cette instruction, complétée par les mots : "ou asphyxie" doit être affichée aux mêmes endroits que les autres avis destinés aux ouvriers et dans les locaux de la surveillance.
Article 268
Version en vigueur du 13/09/1959 au 11/11/1995Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 11 novembre 1995
Un arrêté ministériel peut prescrire, dans certaines exploitations ou certains groupes d'exploitations, l'établissement d'un poste de secours pourvu d'appareils de sauvetage prêts à être immédiatement utilisés ; il en fixe les conditions de fonctionnement.
Article 269
Version en vigueur du 13/09/1959 au 11/11/1995Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 11 novembre 1995
Un contrôle des entrées et des sorties effectué sous la responsabilité d'agents désignés et suivant une consigne approuvée par l'ingénieur en chef des mines, doit permettre de connaître le nom de toute personne présente dans la mine.
Il est effectué à l'aide de médailles numérotées, individuellement affectées. Toutefois, lorsque la totalité du personnel est munie de lampes déposées à la lampisterie, ce contrôle peut être effectué intégralement à l'aide de celles-ci.
Article 273
Version en vigueur du 28/12/2003 au 01/03/2012Version en vigueur du 28 décembre 2003 au 01 mars 2012
Modifié par Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003 - art. 6 () JORF 28 décembre 2003
1. - Les dérogations aux prescriptions du présent règlement et autorisations qui sont expressément prévues comme pouvant être données par le service local, sont accordées par le préfet ou par l'ingénieur en chef des mines délégué par lui à cet effet.
Aux articles 71, 73, 75, 92, 111, 114, 119, 121, 123 et 127, le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet ou l'ingénieur en chef des mines sur la demande de dérogation aux règles du présent décret vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.
2. - Indépendamment des dérogations ainsi prévues, le préfet peut, sur l'avis de l'ingénieur en chef des mines et après approbation du ministre chargé des mines sur l'avis du conseil général des mines, accorder toutes autres dérogations aux dispositions du présent règlement.
Le silence gardé pendant plus de deux ans par le préfet sur une demande de dérogation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.
3. - Si les demandes visent des installations établies antérieurement au présent décret, ces installations peuvent être maintenues provisoirement sans modifications jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les dérogations.
4. - Dans les cas d'urgence résultant de circonstances accidentelles, l'exploitant peut déroger aux prescriptions du présent règlement après avoir pris, d'accord avec l'ingénieur en chef des mines, les mesures indispensables pour garantir la sécurité.
S'il lui est impossible de saisir en temps utile l'ingénieur en chef des mines, l'exploitant agit sous sa propre responsabilité, à condition d'aviser dès que possible l'ingénieur en chef des mines des mesures prises.
Dans les deux cas, l'exploitant avise immédiatement le délégué à la sécurité des ouvriers mineurs.
5. - Des dérogations de caractère général et d'une durée limitée peuvent être accordées par arrêté ministériel sur avis du conseil général des mines.
Le silence gardé pendant plus de deux ans par le ministre chargé de l'industrie sur la demande de dérogation de caractère général vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.
Article 274
Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959
L'exploitation des mines à ciel ouvert est soumise aux prescriptions du présent règlement dans la mesure où la nature des travaux le comporte, et notamment à celles des titres et articles ci-dessous :
Titre Ier et II : en entier.
Titre III : article 68 (par. 2), en remplaçant les mots "les skips et cages à guidage rigide utilisés" par "les véhicules utilisés dans les plans inclinés".
Titre IV : Chapitre 1er et chapitre 2, en entier.
Titre IV : Chapitre 3 :
Article 89, en remplaçant "Dans les galeries" par "Sur les voies".
Articles 91 et 92, en remplaçant "galeries" par "voies".
Articles 93 et 94, en remplaçant "dans les galeries" par "sur les voies".
Article 95 paragraphe 1er (1er alinéa), paragraphe 2.
Articles 96 et 97, dans le cas du travail de nuit.
Article 98, en remplaçant "dans les mêmes galeries" par "sur les mêmes voies".
Article 99.
Titre V : Chapitre 1er :
Articles 101, 102, 104, 105, 106.
Articles 108 et 109, mais seulement pour les câbles servant à la circulation normale du personnel.
Titre V : Chapitre 2 :
Articles 110 et 111.
Article 113, mais seulement pour les câbles servant à la circulation normale du personnel.
Articles 116, 117 et 119.
Titre V : Chapitre 3 :
Articles 121 et 122, en remplaçant "puits" par "plans".
Article 125.
Titre VI :
Article 126.
Titre VI : Chapitre 5.
Articles 143, 144 et 145.
Titre VIII.
Article 162, pour les chantiers qui seraient occupés la nuit, en supprimant les mots "parements, couronnes".
Titre IX.
Sections I et II en entier, en remplaçant à l'article 176 (par. 4) les mots "Dans les galeries" par "Sur les voies" et en supprimant à l'article 197 les mots "le toit".
Section III en entier, avec les modifications suivantes :
L'article 204 (par. 2) est remplacé par : "Le poids maximum de chaque cartouche après trempage ne devra pas dépasser 10 kg".
La dernière phrase de l'article 207 (par. 6) est remplacée par :
"Dans la manipulation, un ouvrier ne doit jamais porter des cartouches trempées pesant au total plus de 10 kg".
Ajouter une Section IV : Tir par mines profondes verticales (art. 211 bis).
Titre XII :
Articles 262, 266 et 267.
Titre XIII :
Articles 270 et 272.
Titre XIV :
Article 273.
Article 275
Version en vigueur du 13/09/1959 au 31/03/2021Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 31 mars 2021
Le présent règlement ne fait pas obstacle aux mesures qui peuvent être ordonnées soit par le préfet en application de l'article 84 du code minier, soit, en cas de danger imminent, par les ingénieurs des mines en application du code minier, et notamment de ses articles 86 et 87.
Article 276
Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959
Le règlement édicté par le présent décret entrera en application six mois après sa publication au Journal officiel.
Seront abrogés à l'expiration de ce même délai :
Le décret du 20 janvier 1914, modifié et complété par les décrets des 1er mars 1928, 22 octobre 1929, 9 août 1930, 18 avril 1931 et 22 septembre 1935 ;
Le décret du 8 septembre 1921.