Article 63
Abrogé par Décret n°95-589 du 6 mai 1995 - art. 124 (VT) JORF 7 mai 1995
Création Décret n°93-17 du 6 janvier 1993 - art. 19 () JORF 7 janvier 1993
Le ministère du budget (direction générale des douanes et des droits indirects) transmet à chaque Etat membre concerné les informations qu'il recueille en application des articles 48, 49 et 52. Il reçoit celles qui lui sont transmises par les autres Etats membres concernant des transferts d'armes à feu vers la France.
Le ministère de l'intérieur (préfectures) transmet à chaque Etat membre concerné les informations relatives aux résidents des autres Etats membres qui acquièrent des armes de la cinquième ou septième catégorie à l'exclusion des armes à canon lisse à un coup par canon ou qui obtiennent une autorisation de détention d'une ou plusieurs armes en France. Il reçoit les mêmes informations des autres Etats membres relatives aux personnes résidant en France.
Le ministre de la défense communique aux autres Etats membres et à la Commission :
- les autorités ou services chargés de transmettre et de recevoir des informations relatives à l'acquisition et à la détention d'armes ;
- les listes d'armes à feu pour lesquelles l'autorisation de transfert d'un territoire à l'autre peut être donnée sans accord préalable ainsi que celles des armes à feu interdites ou soumises à autorisation.
Il est destinataire des mêmes informations communiquées par les Etats membres.