Décret n°73-364 du 12 mars 1973 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions

En vigueur du 17/06/1976 au 07/05/1995En vigueur du 17 juin 1976 au 07 mai 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 1995

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Article 16-1

Version en vigueur du 17/06/1976 au 07/05/1995Version en vigueur du 17 juin 1976 au 07 mai 1995

Abrogé par Décret n°95-589 du 6 mai 1995 - art. 124 (VT) JORF 7 mai 1995

L'autorisation d'acquisition et de détention prévue au troisième alinéa de l'article 16 est accordée pour une durée maximale de cinq ans, sous réserve des dispositions des articles 32 et 33 ci-après.

Son renouvellement est demandé dans les conditions prévues aux articles 25 et 26 ci-après.

Les autorisations de détention délivrées à une date antérieure de cinq ans à la date de publication du présent décret doivent faire l'objet d'une demande de renouvellement dans un délai d'un an (1).

(1) Aux termes du décret n° 78-205 du 27 février 1978, article 7 :

"Le délai prévu au troisième alinéa de l'article 16-1 du décret du 12 mars 1973, modifié par le décret du 11 juin 1976, est prorogé d'un an".