Titre I : Matériels assujettis au contrôle des matériels de guerre. (Articles 1 à 3)
Titre II : Fabrication et commerce (Articles 4 à 15)
Titre III : Acquisition, détention et port des armes et munitions (Articles 16 à 40-1)
Titre IV : Chapitre unique : Dérogations à la prohibition d'importation. (Articles 41 à 45)
Titre V : Acquisition et détention par des résidents d'un Etat membre et transferts entre les Etats membres de la Communauté de certaines armes et munitions (Articles 46 à 63)
ABROGÉTitre V : Dispositions diverses.
Titre VI : Dispositions diverses. (Article 64)
Annexes (Article Annexe)
Modèle n° 1 : Demande d'autorisation de fabrication ou de commerce (1). (Article Annexe)
Modèle n° 2 : Demande d'autorisation de servir d'intermédiaire ou d'agent de publicité (1). (Article Annexe)
Modèle n° 3 : Registre spécial. (Article Annexe)
Modèle n° 4 : Récépissé de déclaration d'acquisition d'armes et de munitions. (Article Annexe)
Modèle n° 5 : Autorisation d'acquisition et de détention d'armes et de munitions. (Article Annexe)
Modèle n° 6 : Autorisation de détention d'arme. (Article Annexe)
Modèle n° 7 : Autorisation d'acquisition de munitions (1). (Article Annexe)
Modèle n° 8 : Récépissé de déclaration d'acquisition ou de vente d'armes ou de munitions. (Article Annexe)
Modèle n° 9 : Récépissé de déclaration justificative ou de présentation de permis de transfert concernant l'acquisition d'armes ou de munitions des catégories 5 et 7 remis à un non-résident. (Article Annexe)
Article 54
Version en vigueur du 07/01/1993 au 07/05/1995Version en vigueur du 07 janvier 1993 au 07 mai 1995
Abrogé par Décret n°95-589 du 6 mai 1995 - art. 124 (VT) JORF 7 mai 1995
Création Décret n°93-17 du 6 janvier 1993 - art. 19 () JORF 7 janvier 1993
Le permis, la déclaration de transfert ou l'autorisation d'importation visée à l'article précédent accompagnant les armes transférées d'un autre Etat membre vers la France doivent être présentés à toute réquisition des autorités habilitées.
Le transfert d'armes à feu entre deux Etats membres avec emprunt du territoire national n'est pas soumis à accord préalable dès lors que les armes sont accompagnées du permis ou de la déclaration de transfert correspondants. Ce document doit être présenté à toute réquisition des autorités habilitées.
Le présent article s'applique aux armes de la septième catégorie.