Décret n°73-364 du 12 mars 1973 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions

En vigueur du 07/01/1993 au 07/05/1995En vigueur du 07 janvier 1993 au 07 mai 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 1995

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Article 54

Version en vigueur du 07/01/1993 au 07/05/1995Version en vigueur du 07 janvier 1993 au 07 mai 1995

Abrogé par Décret n°95-589 du 6 mai 1995 - art. 124 (VT) JORF 7 mai 1995
Création Décret n°93-17 du 6 janvier 1993 - art. 19 () JORF 7 janvier 1993

Le permis, la déclaration de transfert ou l'autorisation d'importation visée à l'article précédent accompagnant les armes transférées d'un autre Etat membre vers la France doivent être présentés à toute réquisition des autorités habilitées.

Le transfert d'armes à feu entre deux Etats membres avec emprunt du territoire national n'est pas soumis à accord préalable dès lors que les armes sont accompagnées du permis ou de la déclaration de transfert correspondants. Ce document doit être présenté à toute réquisition des autorités habilitées.

Le présent article s'applique aux armes de la septième catégorie.