Titre I : Matériels assujettis au contrôle des matériels de guerre. (Articles 1 à 3)
Titre II : Fabrication et commerce (Articles 4 à 15)
Titre III : Acquisition, détention et port des armes et munitions (Articles 16 à 40-1)
Titre IV : Chapitre unique : Dérogations à la prohibition d'importation. (Articles 41 à 45)
Titre V : Acquisition et détention par des résidents d'un Etat membre et transferts entre les Etats membres de la Communauté de certaines armes et munitions (Articles 46 à 63)
ABROGÉTitre V : Dispositions diverses.
Titre VI : Dispositions diverses. (Article 64)
Annexes (Article Annexe)
Modèle n° 1 : Demande d'autorisation de fabrication ou de commerce (1). (Article Annexe)
Modèle n° 2 : Demande d'autorisation de servir d'intermédiaire ou d'agent de publicité (1). (Article Annexe)
Modèle n° 3 : Registre spécial. (Article Annexe)
Modèle n° 4 : Récépissé de déclaration d'acquisition d'armes et de munitions. (Article Annexe)
Modèle n° 5 : Autorisation d'acquisition et de détention d'armes et de munitions. (Article Annexe)
Modèle n° 6 : Autorisation de détention d'arme. (Article Annexe)
Modèle n° 7 : Autorisation d'acquisition de munitions (1). (Article Annexe)
Modèle n° 8 : Récépissé de déclaration d'acquisition ou de vente d'armes ou de munitions. (Article Annexe)
Modèle n° 9 : Récépissé de déclaration justificative ou de présentation de permis de transfert concernant l'acquisition d'armes ou de munitions des catégories 5 et 7 remis à un non-résident. (Article Annexe)
Article 52
Version en vigueur du 07/01/1993 au 07/05/1995Version en vigueur du 07 janvier 1993 au 07 mai 1995
Abrogé par Décret n°95-589 du 6 mai 1995 - art. 124 (VT) JORF 7 mai 1995
Création Décret n°93-17 du 6 janvier 1993 - art. 19 () JORF 7 janvier 1993
Les informations à fournir pour l'établissement du permis de l'article 48, de la déclaration de l'article 49 et de l'accord préalable de l'article 51 sont indiquées dans un formulaire publié par arrêté du ministre du budget (D.G.D.D.I.). Y figurent notamment les données permettant l'identification de chaque arme et, en outre, l'indication que l'arme à feu a fait l'objet d'un contrôle selon les dispositions de la convention du 1er juillet 1969 relative à la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuve des armes à feu portatives.