Article 56
Abrogé par Décret n°95-589 du 6 mai 1995 - art. 124 (VT) JORF 7 mai 1995
Créé par Décret n°93-17 du 6 janvier 1993 - art. 19 () JORF 7 janvier 1993
La carte européenne d'arme à feu est délivrée par le préfet du lieu de domicile à toute personne légalement détentrice ou utilisatrice d'armes à feu, de nationalité française ou possédant la qualité de résident en France, qui en fait la demande.
Elle est délivrée pour une période de cinq ans. Toutefois, s'il ne figure sur cette carte que des armes de la cinquième catégorie à canon lisse, à un coup par canon, sa durée de validité est portée à dix ans.
En cas de vente, de perte, de transformation, de destruction ou de vol d'une arme, le détenteur doit restituer ou faire mettre à jour sa carte européenne.
Un arrêté interministériel définit les modalités de mise en oeuvre de la carte européenne d'arme à feu.