Décret n°73-364 du 12 mars 1973 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions

En vigueur du 07/01/1993 au 07/05/1995En vigueur du 07 janvier 1993 au 07 mai 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 1995

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Article 56

Version en vigueur du 07/01/1993 au 07/05/1995Version en vigueur du 07 janvier 1993 au 07 mai 1995

Abrogé par Décret n°95-589 du 6 mai 1995 - art. 124 (VT) JORF 7 mai 1995
Créé par Décret n°93-17 du 6 janvier 1993 - art. 19 () JORF 7 janvier 1993

La carte européenne d'arme à feu est délivrée par le préfet du lieu de domicile à toute personne légalement détentrice ou utilisatrice d'armes à feu, de nationalité française ou possédant la qualité de résident en France, qui en fait la demande.

Elle est délivrée pour une période de cinq ans. Toutefois, s'il ne figure sur cette carte que des armes de la cinquième catégorie à canon lisse, à un coup par canon, sa durée de validité est portée à dix ans.

En cas de vente, de perte, de transformation, de destruction ou de vol d'une arme, le détenteur doit restituer ou faire mettre à jour sa carte européenne.

Un arrêté interministériel définit les modalités de mise en oeuvre de la carte européenne d'arme à feu.