Article 14
Abrogé par Décret n°95-589 du 6 mai 1995 - art. 124 (VT) JORF 7 mai 1995
Tout titulaire de l'autorisation visée à l'article 2 (3e alinéa) du décret du 18 avril 1939 doit tenir, jour par jour, un registre spécial coté et paraphé à chaque page par les soins du commissaire de police compétent, ou, à défaut, par le commandant de brigade de gendarmerie. Sur ce registre, dont les feuillets sont conformes au modèle n° 3 ci-annexé, sont inscrits sans blancs ni ratures les matériels mis en fabrication, réparation, transformation, achetés, vendus, loués ou détruits.
Les préfets font procéder, au moins deux fois par an, au collationnement du registre spécial des fabricants ou commerçants de leur ressort avec les pièces justificatives dont ils disposent ou qu'ils se font communiquer, pour les cessions faites à des acquéreurs domiciliés dans un autre département.
Le registre spécial doit, en cas de cessation d'activité, être déposé dans un délai de trois mois soit au commissariat de police, soit au siège de la brigade de gendarmerie de la circonscription où se trouve le fonds de commerce.