Décret n°73-364 du 12 mars 1973 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions

En vigueur du 07/01/1993 au 07/05/1995En vigueur du 07 janvier 1993 au 07 mai 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 1995

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Article 42

Version en vigueur du 07/01/1993 au 07/05/1995Version en vigueur du 07 janvier 1993 au 07 mai 1995

Abrogé par Décret n°95-589 du 6 mai 1995 - art. 124 (VT) JORF 7 mai 1995
Modifié par Décret n°93-17 du 6 janvier 1993 - art. 18 () JORF 7 janvier 1993

Sans préjudice des dispositions plus favorables, résultant d'accords internationaux ratifiés par la France, une dérogation générale est apportée à la prohibition d'importation prévue par l'article 11 du décret du 18 avril 1939 pour :

a) Les matériels, armes ou munitions admis temporairement pour essais, expériences ou réparations ;

b) Les éléments destinés, dans le cadre d'un accord intergouvernemental de coopération ou dans celui d'un arrangement international conclu par le ministre de la défense, aux phases de développement, mise au point, production ou entretien des matériels de guerre.

c) Les matériels ou armes importés temporairement et les munitions importées définitivement à l'occasion de concours internationaux ou de stages de formation de moniteurs de tir effectués par des fonctionnaires de police étrangers auprès du centre national de perfectionnement du tir de la police nationale ;

d) Les matériels, armes ou munitions importés sous le régime de transit, transportés directement par voie ferrée de frontière à frontière ou transbordés de bord à bord sans mise à terre dans les ports ou aérodromes de France. Cette dérogation pourra être suspendue par voie d'avis du Premier ministre inséré au Journal officiel de la République française ;

e) Les matériels, armes ou munitions réimportés par les exportateurs en suite d'exportation temporaire ou au bénéfice du régime douanier des retours.

L'octroi de la dérogation générale tient lieu d'autorisation d'importation.

f) Deux armes de chasse de la cinquième catégorie importées sous le régime douanier de l'importation en franchise temporaire et cent cartouches par arme.