Décret n°73-364 du 12 mars 1973 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions

En vigueur du 07/01/1993 au 07/05/1995En vigueur du 07 janvier 1993 au 07 mai 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 1995

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Article 16

Version en vigueur du 07/01/1993 au 07/05/1995Version en vigueur du 07 janvier 1993 au 07 mai 1995

Abrogé par Décret n°95-589 du 6 mai 1995 - art. 124 (VT) JORF 7 mai 1995
Modifié par Décret n°93-17 du 6 janvier 1993 - art. 8 () JORF 7 janvier 1993

L'acquisition et la détention par des personnes âgées de dix-huit ans au moins, des armes ou munitions classées dans les catégories 5, 6, 7 et 8 sont libres, sous réserve des dispositions de l'article 18 du décret du 18 avril 1939. Et sans préjudice des formalités de déclaration prévues aux articles 38-1 à 38-3.

Ces armes ne peuvent être acquises et détenues par des mineurs de plus de seize ans que s'ils sont autorisés par la personne exerçant l'autorité parentale et s'ils remplissent l'une des conditions suivantes :

a) Etre titulaire du permis de chasse ;

b) Etre titulaire d'une licence d'une fédération sportive ayant reçu au titre de l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir, du ball-trap ou des armes blanches.

Elles ne peuvent être cédées à des mineurs que dans les mêmes conditions.

L'acquisition et la détention des matériels, armes ou munitions des catégories 1, 2, 3 et 4 sont interdites, sauf autorisation qui ne peut être donnée que dans des cas particuliers exceptionnels pour les armes de la quatrième catégorie, paragraphe 12.

L'autorisation d'acquisition et de détention ne peut être accordée aux personnes condamnées pour crime, ou à une peine prévue à l'article 13 (4°).

Elle ne peut être accordée aux personnes qui font l'objet d'un régime de protection en application de l'article 490, alinéa 1, du code civil, ou se trouvent internées en application des articles L. 333 à L. 353 du code de la santé publique, ou bénéficient de sorties d'essai, ainsi qu'aux alcooliques dangereux visés aux articles L. 355 et suivants du même code.