Article 52
Modifié par Décret n°2005-1614 du 22 décembre 2005 - art. 26 () JORF 23 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1614 du 22 décembre 2005 - art. 28 () JORF 23 décembre 2005
Sont assurées, à la charge de l'Etat, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget, aux membres du conseil victimes d'accidents à l'occasion de leur participation aux sessions de l'assemblée ou aux réunions des organes en dépendant :
1° La couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l'établissement hospitalier et, d'une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle et la rééducation professionnelle de la victime ;
2° Une indemnisation journalière due à la victime pendant la période d'incapacité temporaire qui l'oblige à interrompre son travail ;
3° Les prestations autres que les rentes, dues en cas d'accident suivi de mort ;
4° Pour les victimes atteintes d'une incapacité permanente de travail, une indemnité en capital lorsque le taux de l'incapacité est inférieur à un taux déterminé, une rente au-delà et, en cas de mort, le versement d'un capital aux ayants droit de la victime.