Décret n°84-252 du 6 avril 1984 portant statut de l'assemblée des Français de l'étranger et fixant les modalités d'élection de ses membres.

En vigueur du 19/02/2000 au 23/12/2005En vigueur du 19 février 2000 au 23 décembre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mars 2014

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Article 39-1

Version en vigueur du 19/02/2000 au 23/12/2005Version en vigueur du 19 février 2000 au 23 décembre 2005

Abrogé par Décret n°2005-1614 du 22 décembre 2005 - art. 29 (V) JORF 23 décembre 2005
Modifié par Décret n°2000-135 du 16 février 2000 - art. 2 () JORF 19 février 2000

Les bulletins visés à l'article L. 66 du code électoral, les bulletins ne répondant pas aux conditions de l'article 30 du présent décret, les bulletins imprimés différents de ceux produits par le candidat ou la liste de candidats, les bulletins imprimés au nom d'un candidat sur lesquels le nom du candidat ou de son remplaçant aurait été rayé ainsi que les bulletins manuscrits ne comportant pas, le cas échéant, le nom du remplaçant désigné par le candidat et, dans les circonscriptions où l'élection a lieu à la représentation proportionnelle, les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement.

Dans les circonscriptions où l'élection a lieu au scrutin majoritaire, si sur un bulletin établi au nom de plusieurs candidats le nom d'un ou de plusieurs remplaçants a été rayé, le vote n'est pas valable à l'égard du ou des candidats qu'ils sont appelés à remplacer.