Article 17
Abrogé par Décret n°2005-1614 du 22 décembre 2005 - art. 29 (V) JORF 23 décembre 2005
Modifié par Décret n°2000-135 du 16 février 2000 - art. 2 () JORF 19 février 2000
Toute personne qui estime avoir vocation à être inscrite sur la liste électorale et qui n'a pas été informée par l'autorité consulaire, comme il est prévu à l'article 9 ci-dessus, peut saisir le tribunal.
Tout citoyen peut réclamer devant le tribunal la radiation d'électeurs qu'il estime indûment inscrits.