Décret n°84-252 du 6 avril 1984 portant statut de l'assemblée des Français de l'étranger et fixant les modalités d'élection de ses membres.

En vigueur du 19/02/2000 au 23/12/2005En vigueur du 19 février 2000 au 23 décembre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mars 2014

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Article 17

Version en vigueur du 19/02/2000 au 23/12/2005Version en vigueur du 19 février 2000 au 23 décembre 2005

Abrogé par Décret n°2005-1614 du 22 décembre 2005 - art. 29 (V) JORF 23 décembre 2005
Modifié par Décret n°2000-135 du 16 février 2000 - art. 2 () JORF 19 février 2000

L'électeur qui a fait l'objet d'une décision de radiation ou de refus d'inscription peut contester cette décision devant le tribunal d'instance du premier arrondissement de Paris.

Toute personne qui estime avoir vocation à être inscrite sur la liste électorale et qui n'a pas été informée par l'autorité consulaire, comme il est prévu à l'article 9 ci-dessus, peut saisir le tribunal.

Tout citoyen peut réclamer devant le tribunal la radiation d'électeurs qu'il estime indûment inscrits.