Article 19
Abrogé par Décret n°2005-1614 du 22 décembre 2005 - art. 29 (V) JORF 23 décembre 2005
Modifié par Décret n°2000-135 du 16 février 2000 - art. 2 () JORF 19 février 2000
Les avertissements avisent les intéressés qu'ils peuvent à défaut de comparaître en personne, soit se faire représenter à l'audience par un avocat, leur conjoint, un parent ou allié en ligne directe ou parent ou allié en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ou une personne exclusivement attachée à leur service personnel ou à leur entreprise, soit exposer leurs moyens par simple lettre adressée au tribunal, qui sera jointe au dossier.
Le tribunal d'instance statue au plus tard deux mois après la réception du recours ; au cas où le Conseil d'Etat a été saisi en application de l'article 16, ce délai peut, le cas échéant, être prolongé jusqu'au dixième jour suivant la décision du Conseil d'Etat.