Article 42
Abrogé par Décret n°2014-290
du 4 mars 2014 - art. 69 (V)
Modifié par Décret n°2005-1614 du 22 décembre 2005 - art. 23 () JORF 23 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1614 du 22 décembre 2005 - art. 26 () JORF 23 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1614 du 22 décembre 2005 - art. 28 () JORF 23 décembre 2005
I.-Un procès-verbal des opérations électorales est établi dans les conditions prévues aux articles R. 67 et R. 68 du code électoral.
Le second exemplaire de ce procès-verbal est déposé à l'ambassade ou au poste consulaire.
II.-Lorsque les électeurs sont répartis entre plusieurs bureaux de vote, le dépouillement est d'abord opéré par bureau de vote. Chaque bureau de vote transmet ensuite le procès-verbal qu'il a établi et adresse les résultats du vote ainsi que les réclamations et contestations des électeurs, le cas échéant par télécopie ou par voie électronique, à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale habilité à procéder au recensement général des votes.
III.-Les résultats arrêtés par chaque bureau de vote et les pièces annexes ne peuvent pas être modifiés.
Une fois le procès-verbal établi, les résultats sont proclamés publiquement par le président du bureau de vote dans la salle de vote.