Décret n°84-252 du 6 avril 1984 portant statut de l'assemblée des Français de l'étranger et fixant les modalités d'élection de ses membres.

En vigueur du 23/12/2005 au 07/03/2014En vigueur du 23 décembre 2005 au 07 mars 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mars 2014

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Article 42

Version en vigueur du 23/12/2005 au 07/03/2014Version en vigueur du 23 décembre 2005 au 07 mars 2014

Abrogé par Décret n°2014-290 du 4 mars 2014 - art. 69 (V)
Modifié par Décret n°2005-1614 du 22 décembre 2005 - art. 23 () JORF 23 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1614 du 22 décembre 2005 - art. 26 () JORF 23 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1614 du 22 décembre 2005 - art. 28 () JORF 23 décembre 2005

I.-Un procès-verbal des opérations électorales est établi dans les conditions prévues aux articles R. 67 et R. 68 du code électoral.

Le second exemplaire de ce procès-verbal est déposé à l'ambassade ou au poste consulaire.

II.-Lorsque les électeurs sont répartis entre plusieurs bureaux de vote, le dépouillement est d'abord opéré par bureau de vote. Chaque bureau de vote transmet ensuite le procès-verbal qu'il a établi et adresse les résultats du vote ainsi que les réclamations et contestations des électeurs, le cas échéant par télécopie ou par voie électronique, à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale habilité à procéder au recensement général des votes.

III.-Les résultats arrêtés par chaque bureau de vote et les pièces annexes ne peuvent pas être modifiés.

Une fois le procès-verbal établi, les résultats sont proclamés publiquement par le président du bureau de vote dans la salle de vote.