Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

En vigueur du 01/01/1992 au 11/02/1994En vigueur du 01 janvier 1992 au 11 février 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 137

Version en vigueur du 01/01/1992 au 11/02/1994Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 11 février 1994

Les membres du Conseil national de l'aide juridique mentionnés aux 2° à 4° de l'article 134 peuvent se faire représenter.

Les directeurs prévus aux 2° et 4° de l'article 134 sont nommés par arrêté du ministre dont ils relèvent ;

Les autres membres sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une période de trois ans. Ils peuvent se faire remplacer par un suppléant nommé dans les mêmes conditions qu'eux.

Sauf dans le cas prévu à l'article 135, un membre suppléant ne peut assister aux séances du Conseil national qu'en cas d'absence du membre titulaire.

Le mandat des membres du Conseil national est renouvelable une seule fois. En cas de décès, de démission ou de perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés, les membres sont remplacés pour la période restant à courir.