Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

En vigueur du 01/01/1992 au 22/12/1992En vigueur du 01 janvier 1992 au 22 décembre 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 81

Version en vigueur du 01/01/1992 au 22/12/1992Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 22 décembre 1992

L'avocat ou l'officier public ou ministériel commis ou désigné d'office, en matière pénale ou en application des articles 1186, 1209 et 1261 du nouveau code de procédure civile, de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ou de l'article 4 du décret n° 91-1164 du 12 novembre 1991 est valablement désigné au titre de l'aide juridictionnelle si la personne pour le compte de laquelle il intervient bénéficie de l'aide juridictionnelle.