Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

En vigueur du 01/01/1992 au 25/03/1995En vigueur du 01 janvier 1992 au 25 mars 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 107

Version en vigueur du 01/01/1992 au 25/03/1995Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 25 mars 1995

La part contributive due par l'Etat à un huissier de justice, un notaire, un commissaire-priseur ou un greffier de tribunal de commerce est payée par le trésorier-payeur général.

Lorsque les actes de ces officiers publics ou ministériels sont intervenus pour introduire une instance ou au cours de l'instance, le paiement a lieu selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 104. La demande d'attestation de mission doit être faite dans les deux mois qui suivent l'accomplissement de l'acte.

Lorsque l'acte a été accompli pour la signification d'une décision ou pour son exécution, le paiement a lieu au vu de la justification par l'auxiliaire de justice, auprès du trésorier-payeur général, de l'accomplissement de sa mission au titre de l'aide juridictionnelle.