Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

En vigueur du 01/01/1992 au 01/01/1993En vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 98

Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 1993

La part contributive de l'Etat versée à l'avocat ou à l'officier public ou ministériel qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle est celle qui est prévue par les articles précédents, affectée d'un pourcentage calculé en fonction du tableau ci-après :

RESSOURCES
(en francs)

PART CONTRIBUTIVE DE L'ÉTAT
(en pourcentage)

4 400 à 4 600

85

4 601 à 4 850

70

4 851 à 5 200

55

5 201 à 5 600

40

5 601 à 6 100

25

6 101 à 6 599

15