Décret n°78-507 du 29 mars 1978 relatif aux statuts particuliers des corps militaires des chefs de musique militaire et des chefs de musique des armées et aux dispositions statutaires applicables aux sous-chefs de musique.

En vigueur du 01/08/1996 au 01/01/2005En vigueur du 01 août 1996 au 01 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2009

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Article 49

Version en vigueur du 01/08/1996 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 août 1996 au 01 janvier 2005

Modifié par Décret n°96-990 du 13 novembre 1996 - art. 12 () JORF 16 novembre 1996 en vigueur l 1er août 1996

Les sous-chefs de musique de chaque grade ont accès, en fonction de la durée des services militaires effectués, aux échelons suivants :

Au-delà de la durée légale du service militaire actif ;

Après trois ans de services ;

Après cinq ans de services ;

Après sept ans de services ;

Après dix ans de services ;

Après treize ans de services ;

Après dix-sept ans de services ;

Après vingt et un ans de services.

Les sous-chefs de musique de 1re classe classés à l'échelle n° 4 ont accès à l'échelon après vingt-cinq ans de services. Ils peuvent en outre avoir accès à l'échelon exceptionnel.

Cet échelon exceptionnel est attribué après vingt-cinq ans de services dans la limite de 15 p. 100 de l'effectif budgétaire des sous-chefs de musique de 1re classe.