Article 18
Abrogé par Décret n°2008-931 du 12 septembre 2008 - art. 35
Les chefs de musique militaire de 2e classe promus au grade de chef de musique militaire de 1re classe alors qu'ils étaient au 4e ou au 5e échelon du grade de chef de musique militaire de 2e classe sont classés à l'échelon du grade de chef de musique militaire de 1re classe comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade de chef de musique militaire de 2e classe.