Décret n°94-955 du 3 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics.

En vigueur du 01/08/1990 au 17/01/2006En vigueur du 01 août 1990 au 17 janvier 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

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Article 52

Version en vigueur du 01/08/1990 au 17/01/2006Version en vigueur du 01 août 1990 au 17 janvier 2006

Abrogé par Décret n°2006-47 du 10 janvier 2006 - art. 20 () JORF 17 janvier 2006

Les intégrations prévues aux articles 49, 50 et 51 ci-dessus sont prononcées au grade de maître ouvrier, à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.

Les services accomplis en qualité d'ouvrier professionnel de 1ère catégorie, d'agent chef de 1ère catégorie ou de maître ouvrier sont assimilés à des services accomplis dans le corps des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics régi par le présent titre.