Article 52
Abrogé par Décret n°2006-47 du 10 janvier 2006 - art. 20 () JORF 17 janvier 2006
Les intégrations prévues aux articles 49, 50 et 51 ci-dessus sont prononcées au grade de maître ouvrier, à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis en qualité d'ouvrier professionnel de 1ère catégorie, d'agent chef de 1ère catégorie ou de maître ouvrier sont assimilés à des services accomplis dans le corps des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics régi par le présent titre.