Décret n°94-955 du 3 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics.

En vigueur du 17/01/2006 au 03/05/2007En vigueur du 17 janvier 2006 au 03 mai 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

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Article 47

Version en vigueur du 17/01/2006 au 03/05/2007Version en vigueur du 17 janvier 2006 au 03 mai 2007

Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 3 4° JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°2006-47 du 10 janvier 2006 - art. 13 () JORF 17 janvier 2006

Les fonctionnaires détachés depuis un an au moins dans le corps des maîtres ouvriers peuvent demander à y être intégrés. Cette intégration est prononcée après avis de la commission administrative paritaire compétente au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

Les services accomplis dans le corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.