Décret n°94-955 du 3 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics.

En vigueur du 01/08/1990 au 17/01/2006En vigueur du 01 août 1990 au 17 janvier 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

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Article 30

Version en vigueur du 01/08/1990 au 17/01/2006Version en vigueur du 01 août 1990 au 17 janvier 2006

Abrogé par Décret n°2006-47 du 10 janvier 2006 - art. 14 () JORF 17 janvier 2006

Les intégrations prévues aux articles 28 et 29 ci-dessus sont prononcées au grade d'ouvrier professionnel, à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.

Les services accomplis en qualité d'ouvrier professionnel de 2e et 3e catégorie sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ouvriers professionnels régi par le présent titre.