Article 18
Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 3 4° JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°2003-1154 du 27 novembre 2003 - art. 1 () JORF 4 novembre 2003
Les ouvriers professionnels des établissements d'enseignement agricole publics sont recrutés pour chacune des spécialités définies à l'article 17 ci-dessus :
1° Par voie de concours, dans les conditions prévues à l'article 19 ci-dessous ;
2° Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite du cinquième des emplois à pourvoir, après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les ouvriers d'entretien et d'accueil régis par le titre Ier du présent décret justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie, d'au moins neuf années de services publics.