Décret n°94-955 du 3 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics.

En vigueur du 17/01/2006 au 03/05/2007En vigueur du 17 janvier 2006 au 03 mai 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

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Article 22

Version en vigueur du 17/01/2006 au 03/05/2007Version en vigueur du 17 janvier 2006 au 03 mai 2007

Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 3 4° JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°2006-47 du 10 janvier 2006 - art. 11 () JORF 17 janvier 2006
Modifié par Décret n°2005-1228 du 29 septembre 2005 - art. 14 (VT) JORF 30 septembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005

Sous réserve de l'application des dispositions des articles 3 à 6 du décret du 29 septembre 2005 précité, les ouvriers professionnels recrutés conformément aux dispositions du 1° de l'article 18 sont nommés en qualité de stagiaire au premier échelon du grade d'ouvrier professionnel.

A l'issue du stage d'un an, au cours duquel ils sont appelés à suivre une formation destinée à favoriser leur adaptation à l'emploi, les stagiaires reconnus aptes à l'exercice de leurs fonctions sont titularisés.

Ceux dont le stage n'a pas donné satisfaction peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission administrative paritaire, à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue de leur stage sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit remis à la disposition de leur administration d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

La titularisation des ouvriers professionnels est prononcée après consultation du chef d'établissement et avis de la commission administrative paritaire.