Article 8
Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 20
Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 3 3° JORF 3 mai 2007
I. - Le détachement est prononcé soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine, lorsque ce grade ou cet emploi relève de l'une des échelles 3, 4, 5 ou 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur, lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire. Dans les deux cas, les fonctionnaires détachés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine, dans la limite de la durée de l'échelon du grade d'accueil.
II. - Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics.