Article 31
Abrogé par Décret n°2013-756
du 19 août 2013 - art. 4 (V)
A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'une seule spécialité du brevet de technicien supérieur.
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-756
du 19 août 2013 - art. 4 (V)
A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'une seule spécialité du brevet de technicien supérieur.
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