Décret n°95-665 du 9 mai 1995 portant règlement général du brevet de technicien supérieur

En vigueur du 15/03/1996 au 22/12/2004En vigueur du 15 mars 1996 au 22 décembre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 août 2013

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Article 25

Version en vigueur du 15/03/1996 au 22/12/2004Version en vigueur du 15 mars 1996 au 22 décembre 2004

Modifié par Décret n°96-195 du 8 mars 1996 - art. 10 () JORF 15 mars 1996 et rectificatif JORF 18 mai 1996

Les candidats ayant préparé le brevet de technicien supérieur par la voie de la formation professionnelle continue, les candidats ayant suivi une préparation par la voie de l'enseignement à distance, quel que soit leur statut, ainsi que les candidats qui se présentent au titre de leur expérience professionnelle en application de l'article 18 b ci-dessus optent, lors de leur inscription à l'examen, soit pour la forme globale, soit pour la forme progressive, sous réserve des dispositions de l'article 23 du présent décret. Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.

Les candidats ayant opté pour la forme globale relèvent du régime de délivrance du diplôme défini à l'article 24 ci-dessus.

Les candidats ayant opté pour la forme progressive relèvent du régime de délivrance du diplôme précisé ci-après.

Les notes supérieures ou égales à 10 sur 20 sont, à la demande des candidats et dans les conditions précisées à l'article 17 du présent décret, conservées en vue des sessions ultérieures.

Le brevet de technicien supérieur est délivré aux candidats qui ont présenté et obtenu l'ensemble des unités constitutives du diplôme, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées aux articles 19 et 20 du présent décret.