Décret n°95-665 du 9 mai 1995 portant règlement général du brevet de technicien supérieur

En vigueur du 15/03/1996 au 21/08/2013En vigueur du 15 mars 1996 au 21 août 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 août 2013

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Article 17

Version en vigueur du 15/03/1996 au 21/08/2013Version en vigueur du 15 mars 1996 au 21 août 2013

Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)
Modifié par Décret n°96-195 du 8 mars 1996 - art. 7 () JORF 15 mars 1996

L'examen est constitué d'au plus six épreuves obligatoires ; il est organisé soit en "épreuves ponctuelles", dans les conditions fixées à l'article 22 du présent décret, soit sous forme d'unités capitalisables, dans les conditions fixées aux articles 23 et 25 du présent décret.

L'obtention d'une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à une épreuve de l'examen donne lieu à la délivrance d'une ou plusieurs unités. Les notes et unités correspondantes sont valables cinq ans à compter de leur date d'obtention. Elles peuvent donner lieu à délivrance par le recteur d'attestations de réussite valables pour cette durée.