Décret n°92-882 du 1 septembre 1992 pris pour l'application des articles 33, 33-1 et 33-2 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion et de télévision distribués par câble ou diffusés par satellite.

En vigueur du 11/07/2001 au 01/01/2003En vigueur du 11 juillet 2001 au 01 janvier 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2003

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 24

Version en vigueur du 11/07/2001 au 01/01/2003Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 01 janvier 2003

Abrogé par Décret n°2002-140 du 4 février 2002 - art. 35 (V) JORF 6 février 2002 en vigueur le 1er janvier 2003
Modifié par Décret n°2001-610 du 9 juillet 2001 - art. 2 () JORF 11 juillet 2001

Par dérogation au II de l'article 12 du présent décret, l'obligation prévue à l'article 8 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 susvisé de réserver dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles au moins 40 p. 100 à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française n'est pas applicable aux services émis en plus de trois langues à destination de plusieurs pays et qui consacrent moins de 10 p. 100 de leur temps total annuel de diffusion à la diffusion d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles.