Décret n°92-882 du 1 septembre 1992 pris pour l'application des articles 33, 33-1 et 33-2 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion et de télévision distribués par câble ou diffusés par satellite.

En vigueur du 11/07/2001 au 01/01/2003En vigueur du 11 juillet 2001 au 01 janvier 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2003

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 8-6

Version en vigueur du 11/07/2001 au 01/01/2003Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 01 janvier 2003

Abrogé par Décret n°2002-140 du 4 février 2002 - art. 35 (V) JORF 6 février 2002 en vigueur le 1er janvier 2003
Modifié par Décret 2001-610 2001-07-09 art. 2, 6 et 10 JORF 11 juillet 2001
Modifié par Décret n°2001-610 du 9 juillet 2001 - art. 2 () JORF 11 juillet 2001

Les émissions de télé-achat ne doivent pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs et doivent, de ce fait :

a) Ne pas inciter directement les mineurs à l'achat ou à la location d'un bien ou d'un service en exploitant leur inexpérience ou leur crédulité ;

b) Ne pas inciter directement les mineurs à persuader leurs parents ou des tiers d'acheter les biens ou les services proposés ;

c) Ne pas exploiter la confiance particulière que les mineurs ont dans leurs parents, leurs enseignants ou d'autres personnes ;

d) Ne pas, sans motif, présenter des mineurs en situation dangereuse ;

e) Ne pas faire intervenir de mineurs de seize ans.