Décret n°92-882 du 1 septembre 1992 pris pour l'application des articles 33, 33-1 et 33-2 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion et de télévision distribués par câble ou diffusés par satellite.

En vigueur du 11/07/2001 au 01/01/2003En vigueur du 11 juillet 2001 au 01 janvier 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2003

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Article 17

Version en vigueur du 11/07/2001 au 01/01/2003Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 01 janvier 2003

Abrogé par Décret n°2002-140 du 4 février 2002 - art. 35 (V) JORF 6 février 2002 en vigueur le 1er janvier 2003
Modifié par Décret n°2001-610 du 9 juillet 2001 - art. 2 () JORF 11 juillet 2001

La diffusion d'oeuvres cinématographiques de longue durée par chacun des services visés à l'article 15 du présent décret est soumise aux dispositions suivantes :

I. - La programmation des oeuvres cinématographiques de longue durée ne peut être annoncée plus de deux mois avant le mois de programmation effective de ces oeuvres cinématographiques.

II. - Le nombre maximum d'oeuvres cinématographiques de longue durée diffusées annuellement est fixé à 416. Chaque oeuvre cinématographique de longue durée ne peut être diffusée plus de huit fois pendant une période de deux semaines.

III. - Aucune oeuvre cinématographique de longue durée ne peut être diffusée ou rediffusée par ce service :

- le vendredi, de 18 heures à 21 heures ;

- le samedi, de 15 heures à 23 heures ;

- le dimanche et les jours fériés, de 13 heures à 18 heures.

IV. - Par dérogation au III, si un service ne diffuse que des oeuvres cinématographiques de longue durée en noir et blanc, aucune de ces oeuvres ne peut être diffusée ou rediffusée le samedi, de 18 heures à 23 heures, le dimanche et les jours fériés, de 14 heures à 18 heures.

V. - Pour l'application du I de l'article 12, sont considérées comme diffusées aux heures de grande écoute les oeuvres cinématographiques dont la diffusion intervient en tout ou partie entre 18 heures et 24 heures.