Décret n°92-882 du 1 septembre 1992 pris pour l'application des articles 33, 33-1 et 33-2 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion et de télévision distribués par câble ou diffusés par satellite.

En vigueur du 11/07/2001 au 01/01/2003En vigueur du 11 juillet 2001 au 01 janvier 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2003

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Article 18

Version en vigueur du 11/07/2001 au 01/01/2003Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 01 janvier 2003

Abrogé par Décret n°2002-140 du 4 février 2002 - art. 35 (V) JORF 6 février 2002 en vigueur le 1er janvier 2003
Modifié par Décret n°2001-610 du 9 juillet 2001 - art. 2 () JORF 11 juillet 2001

Les services visés à l'article 15 du présent décret consacrent à l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques européennes :

- au moins 20 p. 100 de leur chiffre d'affaires hors taxe sur la valeur ajoutée, dont 14 p. 100 de ce chiffre d'affaires pour l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française, lorsque le nombre d'abonnés au service n'excède pas 600 000 ;

- au moins 20 p. 100 de leur chiffre d'affaires hors taxe sur la valeur ajoutée, dont 15 p. 100 de ce chiffre d'affaires pour l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française, lorsque le nombre d'abonnés au service est compris entre 600 001 et 900 000 ;

- au moins 21 p. 100 de leur chiffre d'affaires hors taxe sur la valeur ajoutée, dont 16 p. 100 de ce chiffre d'affaires pour l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française, lorsque le nombre d'abonnés au service est compris entre 900 001 et 1 200 000 ;

- au moins 21 p. 100 de leur chiffre d'affaires hors taxe sur la valeur ajoutée, dont 17 p. 100 de ce chiffre d'affaires pour l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française, lorsque le nombre d'abonnés au service excède 1 200 000.

Lorsque ces services ne diffusent que des oeuvres cinématographiques en noir et blanc, ils consacrent à l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques :

- au moins 20 p. 100 de leur chiffre d'affaires hors taxe sur la valeur ajoutée, dont 14 p. 100 de ce chiffre d'affaires pour l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française, lorsque le nombre d'abonnés au service n'excède pas 900 000 ;

- au moins 21 p. 100 de leur chiffre d'affaires hors taxe sur la valeur ajoutée, dont 16 p. 100 de ce chiffre d'affaires pour l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française, lorsque le nombre d'abonnés au service excède 900 000.