Décret n°92-882 du 1 septembre 1992 pris pour l'application des articles 33, 33-1 et 33-2 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion et de télévision distribués par câble ou diffusés par satellite.

En vigueur du 11/07/2001 au 01/01/2003En vigueur du 11 juillet 2001 au 01 janvier 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2003

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Article 8-5

Version en vigueur du 11/07/2001 au 01/01/2003Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 01 janvier 2003

Abrogé par Décret n°2002-140 du 4 février 2002 - art. 35 (V) JORF 6 février 2002 en vigueur le 1er janvier 2003
Modifié par Décret n°2001-610 du 9 juillet 2001 - art. 2 () JORF 11 juillet 2001

La présentation des biens ou services offerts à la vente doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs et ne doit pas comporter d'allégations ou d'indications fausses ou de nature à induire le public en erreur.

Les biens ou services doivent être décrits de manière aussi précise que possible dans tous leurs éléments quantitatifs et qualitatifs.

Les conditions de commande ne doivent comporter aucune ambiguïté quant aux engagements souscrits.

La marque ainsi que le nom du fabricant ou du distributeur qui donne sa garantie doivent être précisés lors de la commande.