Décret n°92-882 du 1 septembre 1992 pris pour l'application des articles 33, 33-1 et 33-2 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion et de télévision distribués par câble ou diffusés par satellite.

En vigueur du 11/07/2001 au 01/01/2003En vigueur du 11 juillet 2001 au 01 janvier 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2003

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Article 12

Version en vigueur du 11/07/2001 au 01/01/2003Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 01 janvier 2003

Abrogé par Décret n°2002-140 du 4 février 2002 - art. 35 (V) JORF 6 février 2002 en vigueur le 1er janvier 2003
Modifié par Décret n°2001-610 du 9 juillet 2001 - art. 2 () JORF 11 juillet 2001

I. - Les services respectent, dans le nombre total annuel d'oeuvres cinématographiques de longue durée diffusées, les pourcentages prévus à l'article 7 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 susvisé.

Ces obligations doivent également être respectées aux heures de grande écoute.

Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérées comme diffusées aux heures de grande écoute les oeuvres dont la diffusion intervient en tout ou partie entre 20 h 30 et 22 h 30, sous réserve du V de l'article 17 du présent décret.

II. - Sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles 22, 23 et 24 du présent décret, les services respectent, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles, les pourcentages prévus à l'article 8 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 susvisé.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la convention conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut fixer, dans la limite de durée prévue à l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée et en fonction notamment du nombre de foyers recevant le service et de la nature de la programmation de celui-ci, un délai à l'issue duquel ce service doit se conformer aux dispositions de l'article 8 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 susvisé. Durant cette période, la convention fixera, en respectant un objectif de progressivité, les pourcentages minima qui devront être atteints chaque année. Ces pourcentages minima ne pourront être inférieurs à 50 p. 100 pour les oeuvres européennes et au dernier pourcentage constaté pour les oeuvres d'expression originale française.

III. - Les définitions contenues dans le titre Ier et dans l'article 11 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 susvisé sont valables pour l'application du présent chapitre.