Décret n°92-882 du 1 septembre 1992 pris pour l'application des articles 33, 33-1 et 33-2 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion et de télévision distribués par câble ou diffusés par satellite.

En vigueur du 11/07/2001 au 01/01/2003En vigueur du 11 juillet 2001 au 01 janvier 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2003

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 11

Version en vigueur du 11/07/2001 au 01/01/2003Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 01 janvier 2003

Abrogé par Décret n°2002-140 du 4 février 2002 - art. 35 (V) JORF 6 février 2002 en vigueur le 1er janvier 2003
Modifié par Décret n°2001-610 du 9 juillet 2001 - art. 2 () JORF 11 juillet 2001

La durée consacrée à la diffusion de messages publicitaires est fixée par la convention en fonction de la catégorie à laquelle appartient le service considéré. Elle ne peut être supérieure à neuf minutes par heure d'antenne en moyenne quotidienne sans pouvoir dépasser douze minutes pour une heure donnée.

La convention peut toutefois prévoir des durées supérieures à celles ci-dessus prévues au profit de services composés de programmes propres ainsi qu'aux services qui, sur un canal affecté à une commune ou un groupement de communes, sont destinés aux informations sur la vie communale ou intercommunale.

Les durées prévues au premier alinéa peuvent être fixées, pour les services destinés uniquement au territoire national et qui ne peuvent être reçus, directement ou indirectement dans un ou plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne, à douze minutes par heure d'antenne en moyenne quotidienne sans pouvoir dépasser quinze minutes pour une heure donnée.