Décret n°92-882 du 1 septembre 1992 pris pour l'application des articles 33, 33-1 et 33-2 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion et de télévision distribués par câble ou diffusés par satellite.

En vigueur du 11/07/2001 au 01/01/2003En vigueur du 11 juillet 2001 au 01 janvier 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2003

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Article 15

Version en vigueur du 11/07/2001 au 01/01/2003Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 01 janvier 2003

Abrogé par Décret n°2002-140 du 4 février 2002 - art. 35 (V) JORF 6 février 2002 en vigueur le 1er janvier 2003
Modifié par Décret n°2001-610 du 9 juillet 2001 - art. 2 () JORF 11 juillet 2001

Constituent des services de télévision consacrés à la diffusion d'oeuvres cinématographiques les services dont l'objet principal est la programmation d'oeuvres cinématographiques, d'émissions consacrées au cinéma et à son histoire et qui :

1° Font l'objet d'un abonnement spécifique à ces services ;

2° Consacrent à l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française les pourcentages de leur chiffre d'affaires hors taxe sur la valeur ajoutée déterminés à l'article 18 du présent décret ;

3° Tirent 75 p. 100 au moins de leurs ressources de la fourniture de leurs programmes aux sociétés ou organismes les mettant à la disposition du public.