TITRE Ier : DES CONVENTIONS. (Articles 2 à 3)
ABROGÉTITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SERVICES ÉMIS DEPUIS LA FRANCE.
ABROGÉCHAPITRE Ier : Règles générales de programmation.
ABROGÉCHAPITRE II : Règles applicables aux services de radiodiffusion sonore.
ABROGÉCHAPITRE III : Règles applicables aux services de télévision d'expression française.
ABROGÉSection 1 : Dispositions générales
ABROGÉSection 2 : Dispositions particulières applicables à certaines catégories de services de télévision
ABROGÉSous-section 1 : Dispositions applicables aux services de télévision consacrés à la diffusion d'oeuvres cinématographiques.
ABROGÉSous-section 2 : Dispositions applicables aux services de télévision pratiquant le paiement à la séance.
ABROGÉSous-section 3 : Dispositions applicables aux services professionnels.
ABROGÉSous-section 4 : Dispositions applicables aux services à caractère éducatif ou de formation.
ABROGÉCHAPITRE III : Règles applicables aux services de télévision
ABROGÉSection 1 : Dispositions générales
ABROGÉSection 2 : Dispositions particulières applicables à certaines catégories de services de télévision
ABROGÉSous-section 1 : Dispositions applicables aux services de télévision consacrés à la diffusion d'oeuvres cinématographiques.
ABROGÉSous-section 2 : Dispositions applicables aux services de télévision pratiquant le paiement à la séance.
ABROGÉSous-section 3 : Dispositions applicables aux services professionnels.
ABROGÉSous-section 4 : Dispositions applicables aux services à caractère éducatif ou de formation.
ABROGÉSous-section 5 : Dispositions applicables aux services de télé-achat.
ABROGÉSection 3 : Dispositions particulières applicables à certains services transnationaux.
Titre II : Dispositions applicables aux éditeurs de services établis en France (Articles 5 à 24)
CHAPITRE Ier : Règles générales de programmation. (Articles 5 à 7)
CHAPITRE II : Règles applicables aux services de radiodiffusion sonore (Articles 8 à 8-7)
CHAPITRE III : Règles applicables aux services de télévision d'expression française (Articles 9 à 14-5)
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SERVICES ÉMIS DEPUIS LA FRANCE (Article 10)
CHAPITRE III : Règles applicables aux services de télévision (Articles 11 à 24)
Section 1 : Dispositions générales (Articles 11 à 14)
Section 2 : Dispositions particulières applicables à certaines catégories de services de télévision (Articles 15 à 23-3)
Sous-section 1 : Dispositions applicables aux services de télévision consacrés à la diffusion d'oeuvres cinématographiques. (Articles 15 à 18-1)
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux services de télévision pratiquant le paiement à la séance. (Articles 19 à 21)
Sous-section 3 : Dispositions applicables aux services professionnels. (Article 22)
Sous-section 4 : Dispositions applicables aux services à caractère éducatif ou de formation. (Article 23)
Sous-section 5 : Dispositions applicables aux services entièrement consacrés à l'autopromotion (Articles 23-1 à 23-3)
Section 3 : Dispositions particulières applicables à certains services transnationaux. (Article 24)
ABROGÉTITRE III : Dispositions applicables aux services émis depuis un Etat membre de l'Union européenne ou signataire de l'accord sur l'Espace économique européen
Titre III : Dispositions applicables aux éditeurs de services relevant de la compétence d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou signataire de l'accord sur l'Espace économique européen (Articles 24-1 à 26)
ABROGÉTITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SERVICES ÉMIS DEPUIS UN PAYS MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE.
ABROGÉTITRE IV : Dispositions applicables aux services émis depuis un Etat partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière, non membre de l'Union européenne et non signataire de l'accord sur l'Espace économique européen
Titre IV : Dispositions applicables aux éditeurs de services relevant de la compétence d'un Etat partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière, non membre de la Communauté européenne et non signataire de l'accord sur l'Espace économique européen (Articles 26-1 à 26-2)
ABROGÉTITRE V : Dispositions applicables aux services émis depuis d'autres Etats.
Titre V : Dispositions applicables aux éditeurs de services établis dans d'autres Etats (Articles 27 à 28)
TITRE VI : Dispositions finales. (Article 29)
ABROGÉTITRE V : DISPOSITIONS FINALES.
Article 13
Version en vigueur du 11/07/2001 au 01/01/2003Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 01 janvier 2003
Abrogé par Décret n°2002-140 du 4 février 2002 - art. 35 (V) JORF 6 février 2002 en vigueur le 1er janvier 2003
Modifié par Décret n°2001-610 du 9 juillet 2001 - art. 2 () JORF 11 juillet 2001
Sous réserve des règles particulières prévues aux articles 17, 21, 22 et 23 du présent décret, les dispositions des articles 2, 2 bis et 3 du décret du 26 janvier 1987 susvisé sont applicables aux services de télévision.
Toutefois, par dérogation à l'article 2 du décret du 26 janvier 1987 précité, le nombre maximum de diffusions d'oeuvres cinématographiques de longue durée intervenant en tout ou partie entre 20 h 30 et 22 h 30 est fixé à 144 pour chaque année civile.