Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises

En vigueur du 22/10/1994 au 11/06/2004En vigueur du 22 octobre 1994 au 11 juin 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mars 2007

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Le jugement prononçant la liquidation judiciaire est rendu en audience publique. Il est signifié à la diligence du greffier aux personnes autres que le procureur de la République qui ont qualité pour en interjeter appel. Il fait l'objet des publicités prévues à l'article 21. Une copie de ce jugement est adressée immédiatement par le greffier aux autorités citées à l'article 19.

Le tribunal ordonne, dans les limites compatibles avec le délai d'un an prévu à l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 et le délai fixé par le tribunal dans les conditions de l'article 100 de la même loi, l'allongement du délai de déclaration des créances qui court à compter de la publication du jugement d'ouverture au B.O.D.A.C.C.. L'insertion mentionne, dans ce cas, l'allongement du délai de déclaration des créances.