Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises

En vigueur du 22/10/1994 au 11/06/2004En vigueur du 22 octobre 1994 au 11 juin 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mars 2007

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 108

Version en vigueur du 22/10/1994 au 11/06/2004Version en vigueur du 22 octobre 1994 au 11 juin 2004

Modifié par Décret n°94-910 du 21 octobre 1994 - art. 83 () JORF 22 octobre 1994

Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 93 de la loi du 25 janvier 1985, le cessionnaire informe préalablement le commissaire à l'exécution du plan de tout projet d'aliénation d'un bien cédé. Il est également tenu d'en informer le tribunal si l'aliénation n'était pas envisagée lors du dépôt de son offre dans les conditions du 6° de l'article 83 de la loi.

Le commissaire à l'exécution du plan, informé par le cessionnaire dans les conditions de l'alinéa précédent ou d'office, avertit immédiatement le juge-commissaire ou, à défaut, le président du tribunal et les créanciers bénéficiant d'un droit de suite s'il y en a.

Toute aliénation non autorisée par le tribunal dans les conditions de l'article 68 de la loi est annulée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 89 de la loi précitée.

Le tribunal peut en outre, s'il l'estime justifiée, décider la résolution du plan dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 89 de la loi précitée.