Titre Ier : Régime général du redressement judiciaire (Articles 6 à 109)
Chapitre Ier : Procédure d'observation (Articles 6 à 64)
ABROGÉSection I : Saisine et décision du tribunal
Section 1 : Saisine et décision du tribunal (Articles 6 à 22)
Sous-section 1 : Saisine sur déclaration du débiteur. (Article 6)
Sous-section 2 : Saisine sur assignation d'un créancier. (Article 7)
Sous-section 3 : Saisine d'office ou à la requête du procureur de la République. (Articles 8 à 11)
Sous-section 4 : Information du tribunal. (Articles 12 à 13)
Sous-section 5 : Ouverture de la procédure. (Articles 14 à 20-1)
Sous-section 6 : Publicité du jugement. (Articles 21 à 22)
Section 2 : Les organes de la procédure et les contrôleurs. (Articles 23 à 31-3)
ABROGÉSection 2 : Organes de la procédure.
Section 3 : Rapport et propositions de l'administrateur. (Articles 32 à 45)
Section 4 : L'entreprise au cours de la période d'observation (Articles 46 à 64)
ABROGÉChapitre II : Déclaration et vérification des créances
Chapitre II : Etablissement du passif, revendications et restitutions (Articles 65 à 85-5)
Section 1 : Déclaration des créances. (Articles 65 à 70-1)
Section 2 : Vérification des créances. (Articles 71 à 75)
Section 3 : Vérification des créances résultant du contrat de travail. (Articles 76 à 81)
Section 4 : Etat des créances. (Articles 82 à 85)
Section 5 : Restitutions et revendications. (Articles 85-1 à 85-5)
Chapitre III : Plan de continuation ou de cession de l'entreprise (Articles 86 à 109)
Titre II : Procédure simplifiée. (Articles 110 à 118)
Titre III : Liquidation judiciaire (Articles 118-1 à 154-1)
Chapitre Ier : Le jugement de liquidation judiciaire (Articles 118-1 à 124-1)
ABROGÉChapitre Ier : Le liquidateur.
Chapitre II : Réalisation de l'actif (Articles 125 à 151)
Section 1 : Vente des immeubles (Articles 125 à 138)
Section 2 : Vente des unités de production (Articles 138-1 à 139-1)
Section 3 : Procédure d'ordre. (Articles 140 à 151)
Chapitre III : Clôture des opérations (Articles 151-1 à 154-1)
Titre IV : Voies de recours. (Articles 155 à 162)
Titre V : Dispositions particulières aux personnes morales et à leurs dirigeants. (Articles 163 à 171)
Titre VI : Dispositions diverses. (Articles 172 à 194)
- Article 172
- Article 173
- Article 174
- Article 175
- Article 176
- Article 177
- Article 177-1
- Article 177-2
- Article 178
- Article 179
- Article 180
- Article 181
- Article 182
ABROGÉ
Article 183- Article 184
- Article 185
- Article 186
- Article 187
- Article 188
- Article 189
- Article 190
- Article 191
- Article 192
- Article 193
- Article 194
Titre VII : Dispositions transitoires. (Article 195)
Titre VIII : Dispositions finales. (Articles 196 à 199)
Article 72
Version en vigueur du 22/10/1994 au 11/06/2004Version en vigueur du 22 octobre 1994 au 11 juin 2004
Modifié par Décret n°94-910 du 21 octobre 1994 - art. 46 () JORF 22 octobre 1994
Modifié par Décret n°94-910 du 21 octobre 1994 - art. 54 () JORF 22 octobre 1994
La vérification des créances est faite par le représentant des créanciers en présence du débiteur ou lui appelé et de l'administrateur s'il a pour mission d'assurer l'administration, avec l'assistance des contrôleurs s'il en a été nommé.
Le délai prévu par l'article 100 de la loi du 25 janvier 1985 ne peut être inférieur à six mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances. Un nouveau délai peut être accordé par décision spécialement motivée.
Si une créance autre que celle mentionnée à l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985 est contestée, le représentant des créanciers en avise le créancier ou son mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de trente jours prévu à l'article 54 de cette loi court à partir de la réception de la lettre. Cette lettre précise l'objet de la contestation, indique éventuellement le montant de la créance dont l'inscription est proposée et rappelle les dispositions de l'article 54 précité.